Abrogé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2018-400 du 29 mai 2018 - art. 2Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 662-4.
L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.VersionsLiens relatifsLes agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 662-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
La formule du serment est la suivante :
“ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
Ce serment peut être reçu par écrit.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 31 mai 2018 au 01 janvier 2022
L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.
VersionsLiens relatifsLorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 662-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives (Articles R662-1 à R662-4)