Article L447-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3
Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 52 (V)Il est institué un dispositif de garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable.
Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Chapitre VII : Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène