Code de l'énergie

Version en vigueur au 26 juin 2022

  • I.-Afin d'assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l'autorisation de fourniture d'un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d'approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant de l'article L. 443-8-1 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.

    Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d'effet du retrait ou de la suspension de l'autorisation.

    II.-Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie.

    III.-Le cahier des charges de l'appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

    IV.-Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

    V.-Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures mentionné au II sont tenus d'assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I.

    VI.-Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l'énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

    Par dérogation à l'article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu'il y ait lieu à indemnité.

    VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les modalités de l'appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux.

Retourner en haut de la page