Transféré par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue à la section 3 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 27 décembre 2019 au 19 février 2021
La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :
1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;
2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;
3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.Versions
Section 2 : La vente de biogaz (Articles L446-1 à L446-1-1)