Code de l'énergie

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Article L823-1

    Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Un organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène est désigné par l'autorité administrative pour assurer leur délivrance, leur transfert et leur annulation, leur suivi ainsi que leur contrôle.

    Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi des garanties de production d'hydrogène par cet organisme est à la charge du demandeur.

  • L'organisme de gestion établit et tient à jour un registre électronique national des garanties de production d'hydrogène.

    Ce registre est accessible au public.

  • L'organisme de gestion dispose de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place. Ses agents sont habilités à procéder à ces contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.

    Sur demande de cet organisme, les exploitants d'installations de stockage d'hydrogène, les organismes de transport d'hydrogène par voie terrestre et maritime et les exploitants de canalisations de transport d'hydrogène sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

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