Code de l'énergie

Version en vigueur au 26 novembre 2021

  • Le représentant de l'Etat dans le département exerce la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-3 et L. 283-1 à L. 283-4 incombant aux opérateurs qui prennent part aux étapes des chaînes respectivement mentionnées aux articles L. 281-2 et L. 283-1, ainsi qu'aux organismes de certification.


    Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4, notamment aux obligations déclaratives :

    1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;

    2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4 du présent code ;

    3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;

    4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;

    5° Les gardes champêtres ;

    6° Les agents des douanes ;

    7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.

    Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.


    Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Afin d'effectuer les contrôles nécessaires à l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 284-2 ont accès aux zones de culture et d'approvisionnement ainsi qu'à tous les locaux, installations et infrastructures où s'exercent des activités de déclaration ou des activités participant aux étapes de la chaîne visée à l'article L. 281-2 ou de celle visée au deuxième alinéa de l'article L. 283-1.

    Les contrôles des installations ne peuvent s'effectuer que pendant les heures d'ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29.

    Les agents mentionnés à l'article L. 284-2 ont accès à tous les documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.


    Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Les manquements constatés font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l'autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sans préjudice de l'article L. 142-33.


    Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.


    Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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