Code de l'énergie

Version en vigueur au 16 septembre 2021

    • Au sens du présent chapitre, on entend par “ stockage d'énergie dans le système électrique ” le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie.

    • Lorsque les capacités de stockage d'électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d'énergie par pompage, les batteries et l'hydrogène, selon des modalités définies par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

      Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.

      Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

      Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité conclut, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

    • Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et les gestionnaires des réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d'énergie dans le système électrique. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si ces installations de stockage constituent des composants pleinement intégrés aux réseaux ou si sont remplies les autres conditions prévues par l'article 36, paragraphe 2, ou l'article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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