Code de l'énergie

Version en vigueur au 20 octobre 2021

  • I.-Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, ainsi qu'aux communautés d'énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du ou des projets de production d'énergie renouvelable.

    II.-Les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du ou des projets, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, ainsi qu'aux communautés d'énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du ou des projets de production d'énergie renouvelable.

    III.-Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées aux mêmes I et II ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreneuriat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

    Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.

    IV.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.


    Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Retourner en haut de la page