Code de l'énergie

Version en vigueur au 15 août 2022

  • En cas de non-respect par l'exploitant d'une installation de production d'électricité bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26, d'un contrat d'achat dont les surcoûts sont compensés en application du 2° de l'article L. 121-7, ou d'un contrat conclu au titre des articles L. 311-12 et L. 314-31, des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou en cas de manquement aux dispositions de l'article R. 314-97, l'organisme désigné à l'article R. 314-98 en informe le ministre chargé de l'énergie et le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 284-6.

    Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles mentionnés à la section 1 du chapitre IV du titre VIII du livre II ou de l'examen des déclarations mentionné au précédent alinéa, le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

    Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

    Il lui demande l'identité de son cocontractant et l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la suspension du contrat conclu.

    Enfin, il l'invite à présenter ses observations.

  • Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.

    A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison des manquements constatés et régularisés.

  • Si à l'issue du délai imparti par la mise en demeure prévue au troisième alinéa de l'article R. 314-100, le producteur n'a pas fait part au préfet de région de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant, ou le cas échéant à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, de suspendre le contrat.

    Lorsque le préfet de région enjoint au cocontractant de suspendre le contrat, il l'informe de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat.

    Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.

  • Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un manquement aux dispositions de l'article R. 314-97, et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularisation dans les conditions prévues à l'article R. 314-101, il enjoint sans délai au cocontractant de lever la suspension de l'exécution du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. Le cocontractant dispose de deux semaines à compter de la réception de la demande du préfet de région pour lever la suspension du contrat.

    La levée de la suspension du contrat prend alors effet à la date du constat de la régularisation de la situation de l'installation, indiquée dans le courrier du préfet de région mentionné au deuxième alinéa.

  • Lorsque le contrat a été suspendu du fait d'un non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et lorsque le préfet de région a donné acte de la régularisation dans les conditions prévues à de l'article R. 314-101, il indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur concerné et au cocontractant la date à laquelle la levée de la suspension du contrat doit intervenir. La durée de la suspension est proportionnée à la durée de non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre constatée avant la date de la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-100. Le cocontractant lève la suspension du contrat à la date de levée de suspension fixée par le préfet de région.

  • Lorsque le contrat a été suspendu en application de l'article R. 314-102, le préfet de région peut mettre à nouveau en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la résiliation du contrat et le remboursement des sommes actualisées perçues au titre du contrat dans les conditions de l'article L. 314-34 et l'invite à présenter toutes observations utiles dans le délai imparti par la mise en demeure.

  • Si à l'issue du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article R. 314-106, le producteur n'a pas fait part au préfet de région de l'achèvement des mesures de régularisation, ou si le préfet de région estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, le préfet de région peut enjoindre au cocontractant ou, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie, de résilier le contrat concerné. Il en informe alors le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet de région, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.

    Toutefois, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti par la mise en demeure, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

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