Code de l'énergie

Version en vigueur au 18 août 2022

  • Aux fins de l'établissement, par le préfet, des listes mentionnées à l'article R. 434-4, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisent une enquête annuelle auprès de chaque consommateur raccordé à leur réseau ayant eu une consommation de gaz naturel supérieure à 5 gigawattheures l'année civile précédente afin d'obtenir notamment les renseignements suivants :

    1° Les moyens de contact et coordonnées que le gestionnaire de réseau peut utiliser pour le joindre à tout moment afin de lui transmettre des ordres de délestage en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 ;

    2° Le type d'activité exercée ;

    3° Dans le cas où le consommateur fournit un service de chauffage, la nature des locaux chauffés et s'il est en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz naturel pour fournir ce service de chauffage ;

    4° En les justifiant, les conséquences économiques qu'il subirait en cas de réduction ou d'arrêt de sa consommation de gaz naturel, ainsi que le niveau d'alimentation en gaz naturel en dessous duquel ces conséquences économiques sont susceptibles d'être observées.

    Les consommateurs répondent à l'enquête dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.

    En cas de modification de ses coordonnées entre deux enquêtes, le consommateur transmet sans délai ses nouvelles coordonnées au gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel il est directement raccordé.

  • Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent chaque année, avant le 1er mai, au préfet de département la liste des consommateurs situés dans ce département et ayant eu une consommation de gaz naturel supérieure à 5 gigawattheures l'année civile précédente, ainsi que les résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2022-495 du 7 avril 2022.

  • Sur la base des informations reçues en application de l'article R. 434-3, le préfet établit :

    1° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an et exerçant une activité de production d'électricité par le biais d'une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégawatts ;

    2° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an et assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment de sécurité, de défense et de santé, ou fournissant un service de chauffage pour des sites assurant ces missions d'intérêt général ou pour des logements, pour autant que ces consommateurs ne soient pas en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz naturel afin de fournir le service de chauffage ;

    3° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an qui ne sont pas inscrits sur les listes mentionnées aux alinéas précédents et qui sont susceptibles de subir des conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de leur consommation de gaz naturel, ainsi que, pour chacun de ces consommateurs, le niveau d'alimentation en gaz naturel en dessous duquel ces conséquences économiques majeures sont susceptibles d'être observées. Les consommateurs n'ayant pas répondu à l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1 et qui ne sont pas identifiés par le préfet comme assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation sont considérés comme ne subissant pas de conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de leur consommation de gaz naturel.

    Ces listes sont notifiées aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés.

    Le préfet notifie à chaque consommateur présent sur l'une des listes mentionnées ci-dessus son inscription sur ladite liste et les informations le concernant qui s'y trouvent.

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