Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 21 janvier 2022


  • La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
    Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.


  • Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article R. 122-2, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement.
    Mention de ces dispositions est faite dans le commandement ou la mise en demeure de payer.


  • La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.


  • Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il produit, en outre, l'acte de saisie.
    La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
    Le créancier ainsi informé porte à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.

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