La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.VersionsInformations pratiques
Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ; l'autorisation est annexée au procès-verbal de saisie.VersionsInformations pratiques
L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le juge.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les biens saisis sont indisponibles.
Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R221-9 à R221-14)