Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 24 juillet 2021


    • Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-1, il peut être procédé, au besoin, à une saisie complémentaire.
      Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.


    • A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.
      L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant à moins que l'opposition n'ait été formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur.
      Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.


    • Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un acte de saisie qui comprend un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
      Cet acte est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.
      Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.


    • Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
      L'acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition. L'un et l'autre sont signifiés au débiteur.


    • En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
      Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.


    • A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant lui est subrogé de plein droit après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours.
      Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.


    • La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
      Cette nullité est dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.


    • Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.


      • Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
        A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
        Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.


      • L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
        Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.


      • Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
        Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
        Le créancier est entendu ou appelé.


      • La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
        Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.

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