Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 24 septembre 2021

  • La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :

    1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

    2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

    3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.

    Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 les dispositions de l'article R. 223-2 entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et au plus tard le 1er septembre 2012.

  • A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

    L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 les dispositions de l'article R. 223-3 entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et au plus tard le 1er septembre 2012.


  • A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
    La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.

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