Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 21 janvier 2022


  • A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.
    L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
    La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.


  • Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe.
    La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.


  • L'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère.
    En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
    Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


  • Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.

    Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

    Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.

    Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.

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