Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 08 décembre 2021


  • Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
    Cet acte contient à peine de nullité :
    1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
    2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
    3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
    4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
    5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.


  • Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
    Cet acte contient à peine de nullité :
    1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
    2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
    3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
    4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
    5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.

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