En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.Versions
Pour l'application de l'article R. 121-7, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 183
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.Pour l'application du 12° de l'article R. 321-3 et au 9° de l'article R. 322-5 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacé par la référence au décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pour l'application de l'article R. 412-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles R621-1 à R621-5)