Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 07 décembre 2021

  • Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à :

    1° Un document d'aménagement arrêté ;

    2° Un plan simple de gestion agréé ;

    3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables.

    Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :

    1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ;

    2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ;

    3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ;

    4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


  • Sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable et le respecte pendant une durée d'au moins dix ans.

  • Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants :

    1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ;

    2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7.

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