L'inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé indépendamment de toute question de propriété.VersionsLiens relatifsEn vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 151-1, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux, modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957, sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production.
Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 58 (V)
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Chapitre Ier : Inventaire forestier national (Articles L151-1 à L151-3)