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Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 font foi jusqu'à preuve contraire.VersionsLiens relatifs