Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 142-7. ― L'utilité publique des travaux nécessaires :

    " 1° Au maintien des terres sur les pentes ;

    " 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents ;

    " 3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

    " 4° A la régularisation du régime des eaux ;

    " 5° A l'équilibre biologique de Mayotte ;

    " Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article.

    " Ces dispositions sont également applicables aux terrains appartenant à des particuliers, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

    " Ce décret est pris après :

    " 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

    " 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

    " 3° L'avis du conseil général ;

    " 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la commission spéciale. "

  • Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-8 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 142-8. ― Lorsque les terrains inclus dans un périmètre de travaux d'utilité publique, défini en application de l'article L. 142-7 applicable à Mayotte peuvent faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    " Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. "

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