Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 21 janvier 2022

      • I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci :

        1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;

        2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 :

        a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ;

        b) Les établissements publics ;

        c) Les établissements d'utilité publique ;

        d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.

        II. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.

      • Relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément au présent livre :

        1° En Corse, les bois et forêts qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat avait des droits de propriété indivis, dont la propriété a été transférée à la collectivité territoriale de Corse par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et selon des modalités réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts ;

        2° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord ;

        3° Les forêts de Chantilly et de Chaalis appartenant à l'Institut de France.

        • Les bois et forêts relevant du régime forestier sont gérés conformément à un document d'aménagement approuvé :

          1° Pour les biens de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, par arrêté du ministre chargé des forêts ;

          2° Pour les biens des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I du même article, par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée ;

          3° Pour les bois et forêts du domaine national de Chambord, par arrêté du ministre chargé des forêts, après accord du conseil d'administration de l'établissement public.

          Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt relevant des dispositions du 1° et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2°, est arrêté dans les conditions prévues au 1°.

        • Le document d'aménagement, établi conformément aux directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2, prend en compte les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale du territoire où elle se situe, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois.

          Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations constituent une priorité.

          Il fixe l'assiette des coupes.

          L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.

        • Le document d'aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.

          Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1.

          L'arrêté de création d'une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.

          Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d'une réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

          Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l'environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d'aménagement auquel il est annexé.

        • La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.

          Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d'une réserve biologique et lors de l'élaboration de son plan de gestion en application de l'article L. 212-2-1.

          Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.

          L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.

        • Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu à l'article L. 122-5, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts :

          1° Par le ministre chargé des forêts, pour les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 ;

          2° Par le représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.

        • La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation générale selon une procédure définie par décret, soit d'une délimitation partielle.

          La séparation par délimitation partielle est requise soit par l'Office national des forêts agissant pour le compte de l'Etat, soit par les propriétaires riverains, et l'action est intentée dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.

          Il est sursis à statuer sur cette action si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale.


        • Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute vente non conforme est nulle.

        • Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, directement ou indirectement, soit comme partie principale, soit comme associé ou caution :

          1° Les agents de l'Etat chargés des forêts, les agents de l'Office national des forêts ainsi que, dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes ;

          2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des tribunaux judiciaires, dans le ressort de leur juridiction.

          Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.


          Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

        • Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de la vente et il est procédé, dans les formes mentionnées à l'article L. 213-6, à une nouvelle vente de la coupe.

          L'acheteur déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.


        • Les clauses de la vente fixent les conditions dans lesquelles les cautions sont solidairement tenues au paiement du prix principal, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'il ait obtenu décharge.

        • Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins ainsi que l'utilisation des aires apicoles peuvent être concédés s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds.

          La concession est prononcée, après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 213-6, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. La concession peut être pluriannuelle.

          Lorsque le droit de pâturage fait l'objet d'une concession de gré à gré, celle-ci peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

          Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.


        • En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.

          L'autorité administrative compétente de l'Etat peut déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non prévues par un aménagement.

          Lorsque l'état d'assiette est partiellement approuvé, l'ajournement des coupes fait l'objet d'une notification motivée à l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret.

        • Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'Etat, et en présence, selon le cas, du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale.

          Les ventes réalisées en infraction aux dispositions du présent article sont déclarées nulles.

          Toutefois, l'absence du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale, lorsqu'ils ont été régulièrement convoqués, n'emporte pas la nullité des opérations.

        • Avec l'accord des collectivités ou personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces bois et forêts.

          Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de bois et forêts de l'Etat. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois et forêts de l'Etat.

          La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés.

          Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'office est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation.

        • L'Office national des forêts assure en son nom le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées en application de l'article L. 214-7. Il reverse à chaque collectivité ou personne morale la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'office à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance.

          Lorsque l'Office national des forêts est maître d'ouvrage de l'exploitation des bois mis à disposition sur pied et destinés à être vendus façonnés, la créance de la collectivité ou personne morale est diminuée des charges engagées par l'office pour cette exploitation, selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement.

        • Les incapacités et interdictions prononcées en matière de ventes de bois par l'article L. 213-7 sont applicables, outre aux personnes mentionnées à cet article, aux représentants élus, aux comptables publics, aux administrateurs et trésoriers des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, pour les ventes de bois des communes et des personnes morales dont l'administration leur est confiée.

          S'ils passent outre à ces interdictions, les ventes sont déclarées nulles.

        • Lors des ventes de coupes et produits de coupes des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, il est fait réserve en leur faveur et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.

          Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent, à peine de nullité, être vendus ni échangés sans autorisation administrative.

          Le représentant de la collectivité ou personne morale qui aurait consenti ces ventes ou échanges de bois en infraction aux dispositions du présent article est tenu à la restitution, au profit des collectivités ou autres personnes morales intéressées, de ces mêmes bois ou de leur valeur.

        • Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-7, les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou autre personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 213-18.

          Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des collectivités territoriales ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées selon le cas :

          1° Par le représentant de la collectivité ;

          2° Par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ;

          3° Par le président du conseil d'administration d'un établissement public communal ou intercommunal.

        • Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 214-6 sur décision de la collectivité ou autre personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.

          Toute autorisation, concession ou location consentie en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.

          Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.

      • Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine :

        1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ;

        2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ;

        3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement ;

        4° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu'elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre ;

        5° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts apporte son expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux agences de l'eau dans l'évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne.

      • L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de :

        1° La valorisation de la biomasse forestière ;

        2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

        3° La prévention et la gestion des risques naturels ;

        4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

        5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

        Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.

      • L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés.

        Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que dans les cas suivants :

        1° En cas d'urgence ;

        2° Pour la réalisation, après consultation des organisations professionnelles intéressées, de programmes expérimentaux ;

        3° En cas de carence de l'initiative privée.

        • L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature.

        • Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités territoriales, aux autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires.

          Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs comportant des représentants des différentes activités intéressées à la forêt ainsi qu'un comité d'audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.


        • Le conseil d'administration de l'Office national des forêts fixe, sur proposition du directeur général et dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de l'office, les effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois.

      • Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble des charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :

        1° Les produits des bois et forêts de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;

        2° Les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 224-1 et versés par les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ;

        3° Une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 224-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les bois et forêts de ces collectivités et autres personnes morales ;

        4° Les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 214-8, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient.

        D'autres catégories de ressources définies par décret pourront être affectées à l'établissement.


      • Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de bois et forêts par l'Etat.


      • Lorsqu'une commune demande à l'Office national des forêts que ses agents assermentés procèdent à la constatation des infractions forestières constituées par les contraventions aux arrêtés de police du maire mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, une convention passée entre l'office et la commune précise les modalités financières de la mise en œuvre de cette disposition.


      • L'Office national des forêts ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.

      • Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites, sans aucun frais, par l'établissement public.

        Les poursuites dans l'intérêt de ces collectivités et autres personnes morales pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et forêts, ainsi que la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, sont effectuées sans frais par la direction générale des finances publiques, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.

        Aucun droit de vacation ni de prélèvement ne peut être exigé de ces collectivités et autres personnes morales, ni pour les agents de l'office, ni pour le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'office succomberait, soit de ceux qui seraient admis en non-valeur du fait de l'insolvabilité des personnes condamnées.

      • Les coupes de toutes natures sont en priorité affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor public.

        Dans les communes dont les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et qui n'auraient pas d'autres ressources, il est distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement de ces charges.

      • Un syndicat intercommunal de gestion forestière est constitué en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts appartenant aux communes et relevant du régime forestier, lorsque ces bois et forêts constituent un ensemble permettant une gestion forestière commune.

        Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L. 5212-1 à L. 5212-34 du même code sont applicables à ce syndicat sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.

      • Un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande :

        1° Soit des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus de la moitié de la superficie des bois et forêts ;

        2° Soit des conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus des deux tiers de cette superficie.

      • Le syndicat est compétent pour tout ce qui concerne :

        1° L'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois ;

        2° La conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers.

        Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des droits attachés à la propriété de la forêt communale.

      • La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois et forêts ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment la quote-part dévolue à chaque membre dans la répartition des revenus nets.

        Cette quote-part peut faire l'objet de modifications dans les cas suivants :

        1° Adjonction de bois et forêts ;

        2° Retrait de bois et forêts en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, après distraction du régime forestier.

        Ces modifications sont décidées dans les mêmes conditions que la création ou l'extension du syndicat.

      • Un groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif constitué en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts, et de favoriser leur équipement ou leur boisement.

        Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-10, par accord entre des personnes morales énumérées au 2° du I de l'article L. 211-1, propriétaires de bois et de forêts relevant du régime forestier ou qui, du fait de la création du groupement, remplissent les conditions pour en relever.

      • La propriété des bois et forêts des collectivités et autres personnes morales adhérant à un groupement forestier est transférée au groupement.

        Ce transfert emporte l'application du régime forestier à ces bois et forêts, y compris ceux qui n'en relevaient pas préalablement.

      • Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées des collectivités et autres personnes morales intéressées.

        L'autorité administrative compétente de l'Etat prononce par arrêté la constitution du groupement.

        Les lois et règlements concernant les délibérations des conseils municipaux sont applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers.

      • Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois et forêts dont il est propriétaire.

        Les recettes de ce budget comprennent notamment :

        1° Le revenu des biens du groupement ;

        2° Les contributions des membres du groupement ;

        3° Les subventions de l'Etat et du département ;

        4° Le produit des dons et legs ;

        5° Le produit des emprunts, dont le remboursement peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement.

        Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les personnes morales membres du groupement.

      • Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, soit, à défaut, à l'Etat ou à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à des entreprises publiques.

        Ces cessions ne sont possibles que si les autres membres du groupement ne se sont pas portés acquéreurs au prix de cession envisagé et dans la mesure où les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou autres personnes morales restent d'au moins 51 % de l'ensemble.

        Le comité du groupement délibère sur un projet de modification des statuts concernant les quotes-parts dévolues à chaque membre ainsi que la répartition du nombre de délégués au sein du comité.

      • A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative compétente de l'Etat, au vu d'une délibération du comité exposant le point de vue de ses membres, prononce la dissolution du groupement et détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation.

        Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées délibérantes des membres du groupement. Ce décret, pris après consultation des collectivités et autres personnes morales intéressées, détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement.

      • Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, un groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du groupement qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les bénéfices du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du même code.

        Tous les actes relatifs à l'application du présent chapitre sont dispensés de tout droit de timbre, d'enregistrement et de publicité foncière en application des articles 824-II et 977 du même code.

      • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre relatives :

        1° A la constitution d'un groupement syndical forestier ;

        2° Aux clauses obligatoires que doivent comporter les statuts ;

        3° A la procédure d'approbation des statuts ;

        4° Aux conditions, notamment de majorité, ainsi qu'à la procédure d'extension du groupement ;

        5° Aux modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre en cas d'extension.


        • Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois et forêts de l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater du 31 juillet 1827 par des usagers en jouissance à ce moment.

        • Lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages du domaine de l'Etat, tel que le boisement ou l'exploitation de carrières, la commission syndicale représentant les communautés titulaires du droit d'usage, ou en l'absence de commission syndicale le conseil municipal, est consultée sur ce projet.

          Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou soudaines de l'état boisé initial.

        • L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de gré à gré et, en cas de contestation, par le juge judiciaire.

          L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat.

        • Les droits d'usage autres que celui mentionné à l'article L. 241-5 ainsi que ceux de pâturage, panage et glandée dans les mêmes bois et forêts ne peuvent être cantonnés, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont fixées de gré à gré ou, en cas de contestation, par le juge judiciaire.

          Le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties peuvent saisir le juge administratif qui statue après enquête.


        • Lorsqu'il n'a pas été procédé à l'affranchissement ou au rachat des droits d'usage conformément aux articles L. 241-5 et L. 241-6, leur exercice peut être réduit, conformément aux dispositions du présent chapitre, par l'Office national des forêts lorsque l'état et la possibilité des forêts le rendent nécessaire. La juridiction administrative statue en cas de contestation.

        • Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts.

          Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie justifiant une mise en défens, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois et forêts peuvent être réalisés, selon les indications de l'Office national des forêts et à frais partagés entre les titulaires du droit d'usage et l'office.


        • Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les titulaires du droit d'usage ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que sur les terrains dont l'Office national des forêts a estimé qu'ils ne justifiaient pas une mise en défens, quelles qu'aient été les modalités antérieures de l'exercice de leur droit d'usage. La juridiction administrative statue en cas de contestation.


        • Chaque année, le maire d'une commune dans laquelle existent des droits d'usage assure la publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en défens et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont été portés à sa connaissance par l'Office national des forêts. Il dresse, s'il y a lieu, dans un délai fixé par décret, un état de répartition, entre les titulaires d'un droit d'usage, du nombre des bestiaux admis.


        • Une commune, ou une section de commune, dans laquelle existe un droit d'usage est responsable des condamnations civiles prononcées contre le gardien de troupeaux communs des titulaires d'un droit d'usage, tant pour les infractions aux dispositions du présent chapitre que pour les autres infractions forestières commises par ce gardien pendant le temps de son service et dans les limites du parcours.

        • Il est défendu au titulaire d'un droit d'usage, quelles qu'aient été les modalités antérieures d'exercice de ce droit, et sous réserve de l'application du dernier alinéa, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat.

          Le pacage des brebis et moutons peut être autorisé dans certaines localités par une décision spéciale de l'autorité administrative compétente de l'Etat.

          Celui qui prétend avoir joui d'un droit de pacage en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à un titre peut, s'il y a lieu, réclamer une indemnité réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

        • Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage.

          Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite.

        • Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usage et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines que l'acheteur en cas de délit ou contravention.

          Les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.

          Les titulaires d'un droit d'usage, ainsi que la commune où existe un droit d'usage, sont garants solidaires des condamnations civiles prononcées contre l'entrepreneur.

        • Lorsqu'un pâturage du domaine de l'Etat grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par les communautés titulaires de ce droit d'usage, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des commissions syndicales représentant ces communautés, ou des conseils municipaux, et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'Office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 213-24, des concessions pluriannuelles de pâturage.

          Les communes intéressées peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.

          Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription.

      • Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature.

        L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.

        Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.

        Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 214-11.

        Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16.

        Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent.

      • Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes :

        1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ;

        2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ;

        3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°.

        Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.

      • Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.

        Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.

        Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts.

      • Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 322-1, conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

        Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.

      • En Guadeloupe, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :

        1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;

        2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.


      • Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.


      • Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

      • Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions suivantes du présent livre :

        1° La section 7 du chapitre III et la section 5 du chapitre IV du titre Ier ;

        1° bis Le 2° de l'article L. 223-1, s'agissant de la cession de foncier forestier par l'Etat à la collectivité territoriale de Guyane pour une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

        L'article L. 223-4 ;

        3° Le titre IV, à l'exception des articles L. 241-1, L. 242-3 et L. 241-4.

      • Les bois et forêts faisant partie du domaine de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, qui relèvent du régime forestier et doivent être gérés conformément à un document d'aménagement arrêté, sont déterminés par décret.

        Le seuil à partir duquel un ensemble de parcelles forestières peut, à la demande des propriétaires, faire l'objet d'un document d'aménagement en application de l'article L. 122-4 est de 100 hectares.

      • Les conditions dans lesquelles les bois et forêts dépendant du domaine de l'Etat et relevant du régime forestier peuvent être cédés gratuitement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées sont celles prévues aux articles L. 5142-2 et L. 5145-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

        Les forêts cédées dans ces conditions relèvent du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 et sont gérées conformément aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du présent livre. Elles sont, en matière de défrichement, soumises dès leur cession aux dispositions de l'article L. 372-4.


      • Par dérogation à l'article L. 241-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat constate, au profit des seules communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l'existence sur les terrains domaniaux de l'Etat et des collectivités territoriales de droits d'usage collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire.


      • Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l'Etat peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l'article L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

      • Les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt dans les conditions fixées par l'article L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

        Lorsque les immeubles cédés gratuitement ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession, ceux-ci reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité qui les a cédés à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.


      • Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.


      • Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

      • A la Martinique outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :

        1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;

        2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.


      • Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.


      • Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

      • Les bois et forêts relevant du régime forestier et appartenant au département de La Réunion sont inaliénables et imprescriptibles.

        Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

        1° Les enclaves comprises dans ces bois et forêts ;

        2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces bois et forêts, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.


      • Lorsque la délimitation entre les bois et forêts relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites du sommet des montagnes, seuls font foi les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives départementales.


      • Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations.


      • Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

        • Pour son application à Mayotte, l'article L. 211-1 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 211-1. – I. – Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre :

          " 1° Les bois et forêts et les biens agroforestiers qui appartiennent à l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;

          " 2° Les bois et forêts et les biens agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment au Département de Mayotte ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et autres personnes morales ont des droits de propriété indivis ;

          " 3° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2°.

          " II. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts et les biens agroforestiers de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions. "

        • Peuvent être acquis par l'Etat ou le Département de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

          1° Les enclaves comprises dans les biens mentionnés à l'article L. 275-2 ;

          2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.

        • Au cours des opérations de délimitation entre les bois et forêts ou les biens agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, seuls font foi les plans et les actes officiels détenus par l'autorité administrative chargée des forêts, l'administration chargée des domaines et les archives du Département de Mayotte.

          En cas d'absence ou d'insuffisance manifeste de ces plans et actes officiels, il peut y être suppléé par les moyens de preuve de droit commun prévus par le code civil.

        • Pour son application à Mayotte, l'article L. 214-3 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 214-3. ― L'application du régime forestier à des bois et forêts ou à des biens agroforestiers appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment au Département de Mayotte ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est de plein droit.

          " L'application du régime forestier, en vue de leur conversion en bois et forêts ou en biens agroforestiers, à des terrains en nature de pâturage appartenant à une commune ou à un établissement public, est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé des forêts. "


        • Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives à l'affranchissement des droits d'usage, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion forestière ou agroforestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'Office national des forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal judiciaire une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.


          Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.


        • Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers de l'Etat est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.


        • Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts et les biens agroforestiers relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

        • Pour son application à Mayotte, l'article L. 241-8 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 241-8. ― Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts.

          " Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie justifiant une mise en défens, ou d'autres formations végétales présentant un intérêt scientifique ou pour la protection du sol ou du régime des eaux, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les biens forestiers ou les autres formations végétales précités peuvent être réalisés, selon les indications de l'office et à frais partagés entre les titulaires du droit d'usage et l'office. "


        • Aucune briqueterie ou tuilerie, aucun puits de charbon de bois ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.


        • Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucun alambic ou appareil quelconque consommant du bois, ne peut être établi sans autorisation administrative, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intérieur et à moins de 500 mètres des bois et forêts ou des biens agroforestiers relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition des installations, dans le mois à dater du jour du jugement qui l'aura ordonné.

        • Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative dans tout lieu d'habitation prolongée ou temporaire situé dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois.

          L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires ont subi une condamnation pour infraction forestière.


        • Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts ou des biens agroforestiers relevant du régime forestier qu'avec une autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition, dans le mois à dater du jugement qui l'aura ordonné.

        • Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 275-13 à L. 275-16 sont soumis, exclusion faite des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux visites des agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts.

          Si l'accès leur est refusé, ces agents peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.

      • Article L276-2 (abrogé)


        A Saint-Barthélemy, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :
        1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ;
        2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.


      • Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.


      • Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

      • A Saint-Martin, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :

        1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine de la collectivité ;

        2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.


      • Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.


      • Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

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