Les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 231-3 à L. 231-5 et L. 232-3 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts.VersionsLiens relatifs
Un syndicat mixte de gestion forestière peut, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois et forêts.VersionsLiens relatifs
Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus du syndicat, déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du même code.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Syndicat mixte de gestion forestière (Articles L232-1 à L232-3)