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Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction aux dispositions de l'article L. 124-5 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare parcouru.VersionsLiens relatifs
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 ou son représentant d'ordonner une vente ou une coupe en infraction aux dispositions de l'article L. 214-6 est puni d'une amende de 4 500 euros.VersionsLiens relatifs