Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 28 janvier 2022

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts, ou son représentant, qui le préside :

          A.-Des représentants de l'Etat :

          1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé des forêts ;

          2° Le directeur du budget ;

          3° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

          4° Le directeur général de l'énergie et du climat ;

          5° Le directeur général des collectivités locales ;

          6° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

          7° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

          8° Le directeur général des entreprises ;

          9° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

          10° Le directeur général des outre-mer ;

          11° Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

          B.-Un collège d'élus comprenant :

          12° Deux députés et deux sénateurs ;

          13° Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils départementaux désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France ;

          14° Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ;

          15° Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux ;

          C.-Un collège de représentants d'établissements publics et d'institutions comprenant :

          16° Le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ;

          17° Le président du conseil d'administration de l'Office national des forêts ;

          18° Le président du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité ;

          19° Le président du conseil d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

          20° Le président du conseil d'administration de l'Institut technologique forêt, cellulose, bois-construction et ameublement ;

          21° Le président du conseil d'administration du Centre technique du papier ;

          22° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

          23° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

          24° Le président de l'interprofession nationale de la filière forêt bois France Bois Forêt ;

          25° Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

          26° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          27° En application du troisième alinéa de l'article L. 113-1, un représentant du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, lorsque les questions abordées ont une incidence sur les productions agricoles ;

          D.-Un collège de représentants de l'amont de la filière forêt bois comprenant :

          28° Quatre représentants des propriétaires forestiers particuliers ;

          29° Le président de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;

          30° Le président de la Fédération Les coopératives forestières ;

          31° Le président d'Experts Forestiers de France ;

          32° Le président de l'Association nationale des techniciens et gestionnaires forestiers indépendants ;

          33° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

          34° Le président de la Fédération nationale des entrepreneurs du territoire ;

          35° Le président de l'Union nationale des entreprises du paysage ;

          36° Un représentant des exploitants forestiers ;

          E.-Un collège de représentants de l'aval de la filière forêt bois comprenant :

          37° Un représentant des scieurs ;

          38° Trois représentants des industries du bois et de l'ameublement ;

          39° Un représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;

          40° Le président de France Bois Industrie Entreprises ;

          41° Un représentant du commerce du bois ;

          42° Le président du Conseil national de l'ordre des architectes ;

          43° Un représentant des professionnels de la construction ;

          44° Le président du Syndicat des énergies renouvelables ;

          F.-Un collège des représentants des autres parties intéressées comprenant :

          45° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

          46° Deux représentants des associations d'usagers de la forêt ;

          47° Quatre représentants des associations de protection de l'environnement agréées ;

          48° Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;

          49° Le président de l'Assemblée générale du groupement d'intérêt public " ECOFOR ".

          Les membres mentionnés aux 28°, 33°, 36° à 39°, 41°, 43°, 45° et 46° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition des organisations représentatives du secteur concerné.

          Les membres mentionnés au 47° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition du ministre chargé de l'environnement.


          Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2019-1046 du 10 octobre 2019, les mots : "Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture" sont remplacés par les mots : "Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement" INRAE, ce dernier résultant de la fusion de l'INRA et de l'IRSTEA.

          Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-268 du 10 mars 2021.

        • La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionnés aux 12° à 14°, 27°, 28°, 33°, 36° à 39°, 41°, 43°, 45° à 47° de l'article D. 113-1 est de six ans renouvelable une fois.

          Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.


          Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-268 du 10 mars 2021.

        • Le Conseil supérieur de la forêt et du bois peut être consulté par le ministre chargé des forêts et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A sa demande ou à celle d'un autre ministre, il examine l'incidence des autres politiques nationales ou européennes d'intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale.

          Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat ou de l'Union européenne, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il formule des recommandations sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en œuvre des contrats Etat-régions signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois. Les travaux du Conseil national de l'industrie relatifs à la filière bois lui sont régulièrement présentés. Il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme national de la forêt et du bois.

          Certains de ses travaux peuvent être confiés, par arrêté du ministre chargé des forêts, à des comités spécialisés constitués en son sein qui lui en rendent compte régulièrement. L'arrêté prévoit également les règles de fonctionnement de ces comités spécialisés. Ces comités peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.

        • Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend un comité chargé de la gouvernance du fonds mentionné à l'article L. 156-4.

          Le comité est consulté sur les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois ; il peut proposer des priorités d'utilisation du fonds.

          Il s'assure de la cohérence des financements dédiés au secteur de la forêt et du bois en tenant compte en particulier des politiques menées par les régions.

          Il assure le suivi des crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois et notamment de leur répartition régionale. Il est consulté sur les critères déterminant cette répartition. Il rend compte de ce suivi au Conseil supérieur de la forêt et du bois.

        • Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts qui en assure la présidence :

          1° Le président de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ;

          2° Le président de l'Interprofession nationale de la filière forêt bois ;

          3° Le président de la Fédération nationale du bois ;

          4° Le président de France bois industries entreprises, ainsi que deux délégués désignés par lui ;

          5° Le président de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires ;

          6° Le président du Syndicat national des pépiniéristes forestiers ;

          7° Le président du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest ;

          8° Le président de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts bois ;

          9° Le président de l'Union de la coopération forestière française ;

          10° Le président de France Nature Environnement ;

          11° Le président de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;

          12° Le président de la Fédération nationale des communes forestières ;

          13° Le président de l'Association des régions de France ;

          14° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          15° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

          16° Le directeur général du Centre national de la propriété forestière ;

          17° Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

          18° Le directeur général de la Banque publique d'investissement ;

          19° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

          20° Le directeur général de l'énergie et du climat ;

          21° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

          22° Le directeur général des entreprises ;

          23° Le directeur général des finances publiques ;

          24° Le directeur du budget ;

          25° Un représentant des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

          26° Un représentant des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer.

          Les membres mentionnés aux 25° et 26° ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts.

          Le président du comité et les membres mentionnés aux 1° à 24° peuvent se faire représenter dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.

        • Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la forêt, et du bois, de ses comités spécialisés et du comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

        • La commission régionale de la forêt et du bois concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière définies à l'article L. 121-1 et précisées dans le programme national de la forêt et du bois en prenant en compte les fonctions économiques, environnementales et sociales de la forêt. A cette fin, elle est informée des financements publics affectés à des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois.

          Elle est notamment chargée :

          1° D'élaborer le programme régional de la forêt et du bois, qu'elle soumet pour avis, lorsqu'il y a lieu, aux établissements publics des parcs nationaux et aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux intéressés, et de le mettre en œuvre ;

          2° D'élaborer, le cas échéant, le contrat de la filière bois au niveau régional et de le mettre en œuvre ;

          3° D'identifier les besoins et les contraintes de la filière de la forêt et du bois afin notamment de faciliter l'approvisionnement en bois des industries de cette filière ;

          4° D'adapter et de mettre en œuvre en région, en cohérence avec les politiques régionales de la forêt et du bois et avec le contrat de la filière bois au niveau régional le cas échéant, les actions inscrites dans le contrat national de filière du comité stratégique de la filière bois ;

          5° D'assurer la cohérence entre le programme régional de la forêt et du bois et les politiques publiques régionales, nationales ou communautaires ainsi que les programmes d'investissement et d'aides publiques ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services ;

          6° De faire toute proposition visant à organiser le dialogue entre les acteurs intervenant dans le domaine de la forêt et du bois ;

          7° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts et de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ;

          8° D'assurer le suivi du programme régional de la forêt et du bois et d'en réaliser un bilan annuel qui est adressé au conseil supérieur de la forêt et du bois.

          La liste mentionnée à l'article D. 122-13 est portée annuellement à sa connaissance.

        • La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :

          1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

          2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

          3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

          4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

          5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

          6° Un représentant du conseil régional ;

          7° Des représentants des conseils départementaux de la région ;

          8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ;

          9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ;

          10° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

          11° Un représentant de l'Office national des forêts ;

          12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ;

          13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

          14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

          15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

          16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ;

          17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

          18° Un représentant des coopératives forestières ;

          19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

          20° Un représentant des experts forestiers ;

          21° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

          22° Cinq représentants des industries du bois ;

          23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

          24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

          25° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

          26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

          27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

          28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

          29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

          30° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.

          Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

          Les nombre des représentants mentionnés au 7° est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui composent la région.

          Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

          Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.

        • Le comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 est chargé d'élaborer le programme d'action permettant de favoriser l'établissement et le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique, après évaluation des dégâts de gibier réalisée en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-29 du code de l'environnement. Il exerce ses attributions dans le cadre des orientations fixées par la commission régionale de la forêt et du bois. Il est également chargé de lui faire toute proposition pour atteindre et maintenir cet équilibre et lui rend compte de son évolution.

          Il est composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Il comprend, au maximum, vingt membres qui sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.

        • La commission régionale de la forêt et du bois peut créer en son sein des comités spécialisés auxquels elle confie la préparation de certains de ses travaux dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Ces comités peuvent s'adjoindre des experts extérieurs à la commission, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.

        • En Corse, la commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.

          Les représentants du conseil régional et des conseils départementaux sont remplacés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci.

        • Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

        • Article D113-17 (abrogé)


          Dans le cadre de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et pour la mise en œuvre des orientations régionales forestières, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la production forestière et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent se réunir en un ou plusieurs comités spécialisés dits « comités de filière », lorsqu'il apparaît nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures tendant à :
          1° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
          2° Permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
          3° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur.

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