Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 08 décembre 2021


  • Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues à l'article L. 122-7 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire de bois et forêts, adressée, accompagnée du projet de document de gestion, à l'autorité chargée de l'approuver ou de l'agréer. Cette demande a pour objet d'obtenir soit la déclaration de la conformité de ce projet à une annexe aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole, soit son approbation au regard d'autres législations.

  • Lorsque des bois et forêts relèvent d'une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire ou leur gestionnaire demande l'application de la procédure d'approbation ou d'agrément prévue à l'article L. 122-7, le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant doivent être conformes à l'annexe ou aux annexes concernées. Le document de gestion agréé ou approuvé mentionne les législations concernées.

    Lorsque le document de gestion est conforme aux règles prévues au présent code, mais n'est pas conforme à une ou plusieurs annexes, l'autorité compétente pour l'agréer ou l'arrêter informe le propriétaire ou l'Office national des forêts, par décision motivée, que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations concernées ne lui est pas accordée.


  • Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au 1° de l'article L. 122-7 a été reconnue, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière en informe l'autorité chargée de l'application de la législation en cause, et lui transmet ledit document.

  • Lorsque des bois et forêts sont concernés par l'application de législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire demande l'application des dispositions du 2° de l'article L. 122-7, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière transmet pour accord le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant :

    1° A l'établissement public concerné lorsque ces bois et forêts sont situés dans un parc national mentionné au chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement ;

    2° Au préfet du département de situation de ces bois et forêts lorsque les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre, de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine ou du titre IV du livre III du code de l'environnement s'appliquent aux bois et forêts concernés ;

    3° A l'architecte des Bâtiments de France lorsque les dispositions des chapitres Ier du titre II et II du titre IV du livre VI du code du patrimoine s'appliquent aux bois et forêts concernés ;

    4° Au ministre chargé des sites lorsque les bois et forêts sont classés en application des dispositions du titre IV du livre III du code de l'environnement ;

    5° Selon le cas, au préfet du département de situation des bois et forêts ou au président du conseil régional, ou au président du conseil exécutif de Corse, lorsqu'ils sont situés dans une réserve classée en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ;

    6° Au préfet de région lorsque les dispositions relatives au travaux du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine s'appliquent aux bois et forêts concernés.

    Lorsqu'elle est saisie en application des alinéas qui précèdent, l'autorité compétente pour autoriser les coupes et les travaux au titre d'une législation recueille, le cas échéant, les avis requis en application de celle-ci et notifie sa décision à l'Office national des forêts ou au centre régional de la propriété forestière dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé refusé.

    Lorsque l'accord de l'autorité compétente est refusé, l'agrément ou l'approbation des documents de gestion forestière est prononcé sur le fondement du présent code. L'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément du document de gestion sylvicole informe le propriétaire ou l'Office national des forêts que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations ne lui est pas accordée.

  • Lorsque des bois et forêts sont, en totalité ou en partie, situés dans un site Natura 2000 et que leur propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au 2° de l'article L. 122-7 au titre de la législation propre à ce site, l'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément de son document de gestion vérifie que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnés dans ce document n'est pas de nature à affecter ce site de façon notable et qu'elle peut agréer ou approuver le document de gestion.

    Dans le cas contraire, elle informe, par décision motivée, le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt que la dispense de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne lui est pas accordée.

Retourner en haut de la page