Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 28 janvier 2022

  • La décision par laquelle le préfet prescrit au propriétaire les obligations de débroussaillement qui lui incombent en application de l'article L. 131-11 mentionne le délai au-delà duquel, faute pour celui-ci d'avoir rempli ses obligations, il y sera pourvu d'office à ses frais. Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires de ces travaux.

  • Lorsqu'en application de l'article L. 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l'article L. 134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :

    1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ;

    2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;

    3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois ces obligations sont mises à sa charge.

    Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.

  • Les personnes morales habilitées à débroussailler, en application des articles L. 134-2 et L. 134-10 à L. 134-12, avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins avant le commencement des travaux.

    L'avis indique les endroits par lesquels seront commencés les travaux. Sauf en cas de force majeure, ces travaux sont conduits sans interruption.

    Faute pour les personnes mentionnées au premier alinéa d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée, l'avis devient caduc.

Retourner en haut de la page