Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 11 août 2022


  • Les communes désignées par décret en application de l'article L. 142-5, sur le territoire desquelles des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défens ont été créés, sont inscrites sur un tableau établi par département, annexé à ce décret. Le décret, publié au recueil des actes administratifs, est adressé aux fins d'affichage au maire des communes intéressées.
    Le tableau est révisé annuellement et, au plus tard, le 1er octobre de chaque année. Dans le délai d'un mois suivant sa publication, un extrait de ces modifications est notifié par le préfet à chaque commune.

  • Le conseil municipal de chaque commune désignée en application de l'article L. 142-5 délibère, avant le 1er janvier de chaque année, sur un règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune qu'ils soient ou non situés sur son territoire.

    Le règlement indique notamment :

    1° La nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ;

    2° Les limites et l'étendue des espaces où il y a lieu de cantonner les troupeaux dans le cours de l'année ;

    3° Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pacage et en revenir ;

    4° Les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ;

    5° L'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant les espaces et la catégorie des bestiaux ;

    6° La désignation du berger ou des bergers communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ;

    7° Toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage.

    Les cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux règlements de pâturage et soumis aux mêmes formalités.
    L'autorité municipale assure la publicité de ce règlement.

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