Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 01 septembre 2013

  • Pour l'application en Guyane de la partie réglementaire du présent code, les références au " conseil général " et au " conseil régional ", au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par les références à " l'Assemblée de Guyane " et au " président de l'Assemblée de Guyane ".


  • Pour l'application en Guyane du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatif au classement de massifs forestiers en forêts de protection, lorsque les terrains concernés par un projet de classement ne sont en tout ou partie pas portés au cadastre, des plans de situation identifiant les limites du périmètre envisagé pour le classement définies soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques sont substitués aux documents cadastraux.

  • Pour l'application en Guyane de l'article D. 122-2, le document d'aménagement :

    1° Ne comporte pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique ;

    2° Prend en compte les droits d'usage collectifs mentionnés à l'article L. 272-4 dans les zones où ils s'exercent et en mentionne la localisation et la nature. Le document est soumis pour avis soit aux autorités coutumières, soit aux personnes morales représentant les communautés au bénéfice desquelles des droits d'usage collectifs ont été constatés en application des dispositions de cet article. Ces autorités ou personnes morales disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur avis.

  • Pour son application en Guyane, l'article D. 122-9 est ainsi rédigé :

    " Art. D. 122-9.-Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles :

    " 1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

    " 2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ;

    " 3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.

    " Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.

    " Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion. "

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