Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Pour l'application en Guyane de la partie réglementaire du présent code, les références au " conseil général " et au " conseil régional ", au " président du conseil général " et au " président du conseil régional " sont remplacées respectivement par les références à " l'Assemblée de Guyane " et au " président de l'Assemblée de Guyane ".

  • Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

    “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend :

    “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

    “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

    “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

    “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

    “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

    “ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ;

    “ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ;

    “ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ;

    “ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ;

    “ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;

    “ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

    “ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

    “ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

    “ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

    “ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

    “ 16° Un représentant des coopératives forestières ;

    “ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

    “ 18° Un représentant des experts forestiers ;

    “ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

    “ 20° Deux représentants des industries du bois ;

    “ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

    “ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

    “ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;

    “ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

    “ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

    “ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.

    “ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

    “ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

    “ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ;

    “ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

    “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

    “ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

    “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”


  • Pour l'application en Guyane du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatif au classement de massifs forestiers en forêts de protection, lorsque les terrains concernés par un projet de classement ne sont en tout ou partie pas portés au cadastre, des plans de situation identifiant les limites du périmètre envisagé pour le classement définies soit par référence à des limites naturelles, soit, à défaut, comme un polygone dont les sommets sont identifiés par leurs coordonnées géographiques sont substitués aux documents cadastraux.

  • Pour l'application en Guyane de l'article D. 122-2, le document d'aménagement :

    1° Ne comporte pas de dispositions relatives à la gestion cynégétique ;

    2° Prend en compte les droits d'usage collectifs mentionnés à l'article L. 272-4 dans les zones où ils s'exercent et en mentionne la localisation et la nature. Le document est soumis pour avis soit aux autorités coutumières, soit aux personnes morales représentant les communautés au bénéfice desquelles des droits d'usage collectifs ont été constatés en application des dispositions de cet article. Ces autorités ou personnes morales disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur avis.

  • Pour son application en Guyane, l'article D. 122-9 est ainsi rédigé :

    " Art. D. 122-9.-Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend pour chaque région naturelle ou groupe de régions naturelles :

    " 1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;

    " 2° L'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement, ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de forêts ;

    " 3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu.

    " Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.

    " Le schéma régional peut être complété par des modèles de plans de gestion. "

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