Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 213-3 sont décidés par le ministre chargé des forêts.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet immeuble aux services du ministre chargé des forêts.
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Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation (Articles R213-1 à R213-2)