Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.

    Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit :

    – la location de gré à gré ;

    – la location après mise en adjudication publique ;

    – la concession de licences collectives ou individuelles.

  • Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des locations de gré à gré ou un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales adoptés par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition de son directeur général et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.

    Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.

  • L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.

  • L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, bénéficie, à sa demande, d'un plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement pour assurer l'équilibre sylvo-cynégétique prévu au dernier alinéa de l'article L. 425-4 du même code.

    L'Office national des forêts en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans le cahier des charges applicable à l'exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l'Etat, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect du plan de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport, le cas échéant, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.

  • L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.

    Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il assure la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.

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