Les locations de gré à gré sont régies par le cahier des clauses générales prévu à l'article R. 213-50.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 213-47, une location de gré à gré peut être consentie à une association de chasse non agréée, soit dans le cas où il n'existe pas sur le territoire de la commune d'association de chasse agréée, soit pour des territoires non loués à une association agréée. Cette location de gré à gré ne peut être accordée que si l'association remplit les conditions suivantes :
1° Etre constituée en association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 depuis au moins trois ans à la date de la demande ;
2° Avoir statutairement pour objet, non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi son amélioration par la création de réserves, le repeuplement, le gardiennage, la destruction des animaux nuisibles et justifier qu'elle possède les moyens nécessaires pour atteindre cet objet ;
3° Etre affiliée à la fédération départementale des chasseurs ;
4° Comprendre au moins seize membres, les trois quarts au moins du total des membres étant domiciliés dans le ou les cantons dans lesquels le territoire de chasse est situé, ou dans les cantons limitrophes ;
5° Justifier soit de droits de chasse sur un territoire contigu, de sorte que la location de gré à gré sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'être l'objet d'une gestion rationnelle, soit d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé. Dans l'un et l'autre cas, la mise en valeur du territoire précédemment géré par l'association est prise en considération.VersionsLiens relatifs
Les locations de gré à gré prévues par l'article R. 213-58 sont conclues pour une période prenant fin au plus tard à la même date que l'adjudication du droit de chasse dans les bois et forêts domaniaux voisins. Toutefois, le bail peut être résilié par le bailleur s'il est créé, dans les communes où se trouve le territoire intéressé, une association communale de chasse agréée et si cette dernière sollicite la location du même territoire.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Les loyers des locations de gré à gré prévues par la présente section ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication du droit de chasse dans les bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 situés dans le département ou, s'il y a lieu, dans les départements limitrophes et ayant des caractéristiques cynégétiques comparables.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
A défaut d'une référence définie en application de l'article R. 213-60, le loyer est fixé par rapport au prix moyen des locations dans les bois et forêts comparables de la même région ou des régions voisines indépendamment de leur régime de propriété.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Les demandes de locations de gré à gré sont adressées à l'Office national des forêts.
Ces demandes doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le terrain intéressé fait l'objet.
Toutefois, la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.VersionsVersion en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 mars 2015
Si la demande émane d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée, elle doit être accompagnée d'une ampliation de l'arrêté préfectoral d'agrément.
Si la demande émane d'une autre association, elle doit être accompagnée de pièces justificatives répondant à chacune des conditions prévues par l'article R. 213-58, à savoir :
1° Le récépissé de la déclaration au titre de la loi du 1er juillet 1901, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
2° Un extrait certifié conforme des statuts, comportant l'énoncé des buts poursuivis par l'association ;
3° Un engagement de réaliser, dans un délai déterminé, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le lot sollicité, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ;
4° Une attestation d'affiliation à la fédération départementale des chasseurs, délivrée par cet organisme ;
5° Une liste des membres de l'association avec justification du domicile de chacun ;
6° A défaut d'une location de gré à gré en cours de la totalité ou de la majeure partie du territoire demandé, la justification de la possession de droits de chasse sur un territoire contigu à celui qui fait l'objet de la demande, de façon que la location sollicitée permette la création d'un ensemble susceptible d'une exploitation rationnelle ;
7° La justification, dans tous les cas, de la réalisation d'une mise en valeur cynégétique du territoire géré par l'association demanderesse, notamment comptes rendus d'équipements et aménagements, factures de gibier de repeuplement, salaires de gardes, restrictions consenties en matière de nombre de pièces de gibier ou de jours de chasse.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)Si un même lot est demandé par plusieurs associations non agréées au sens des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement et qui accepteraient les conditions d'affermage fixées par l'autorité compétente, la location est consentie à celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse.
Au cas où les garanties sont jugées équivalentes, il est procédé à une adjudication restreinte entre les associations concurrentes.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Pour l'application de l'article R. 213-59, les résiliations prennent toujours effet du 1er avril, l'association évincée bénéficiant d'un préavis de deux ans. En outre, la demande de l'association communale ou intercommunale de chasse agréée est présentée à l'autorité compétente un an au moins avant le point de départ de ce préavis.
Toutefois, ces délais peuvent être réduits avec l'accord de l'association bénéficiaire de la location résiliée, notamment lorsque cette association se transforme en association communale de chasse agréée.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 4 : Locations de gré à gré (Articles R213-57 à R213-65)