Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Les délibérations relatives à la création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, ou à son extension à de nouveaux membres, sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section.

    Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article D. 221-4.

  • Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le préfet demande à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend :

    1° L'énumération des bois et forêts appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ;

    2° Un avis sur l'opportunité de l'opération ;

    3° Une estimation du coût de l'étude à effectuer.

    Lorsque le projet de création concerne des communes de plusieurs départements, le préfet de région désigne un préfet coordonnateur. Lorsque ces départements sont situés dans des régions différentes, le préfet coordonateur est désigné par arrêté du Premier ministre.

  • Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article D. 231-2, le préfet décide de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :

    1° L'estimation précise de la valeur des bois et forêts en cause ;

    2° Un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;

    3° Une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;

    4° Les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois et forêts concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.

    Les dispositions des articles D. 5212-8 à D. 5212-16 et R. 5212-17 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.

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