Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • Le fait, pour des indivisaires mentionnés à l'article L. 215-1 de réaliser une coupe, exploitation ou vente de bois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    Le contrevenant encourt également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.

  • Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses générales de vente mentionnées à l'article R. 213-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    Le contrevenant encourt également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.


  • Le fait, pour un acheteur de coupes, d'abattre des arbres réservés ou de les compenser en cas de déficit, en infraction aux dispositions de l'article L. 213-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.

  • Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 163-10, le dépôt sans autorisation, ou l'utilisation à d'autres fins que celles pour laquelle l'autorisation a été délivrée, en infraction aux clauses et conditions mentionnées à l'article R. 213-71, de matériaux destinés à des travaux publics est puni, par tonne de matériaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    Le contrevenant encourt également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.

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