Le fait, pour des indivisaires mentionnés à l'article L. 215-1 de réaliser une coupe, exploitation ou vente de bois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le contrevenant encourt également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
VersionsLiens relatifsLe fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses générales de vente mentionnées à l'article R. 213-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le contrevenant encourt également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le fait, pour un acheteur de coupes, d'abattre des arbres réservés ou de les compenser en cas de déficit, en infraction aux dispositions de l'article L. 213-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.VersionsLiens relatifs
Le fait pour un acheteur d'effectuer un enlèvement de bois avant le lever ou après le coucher du soleil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.VersionsLiens relatifsLe fait de contrevenir au mode d'abattage et à l'obligation de nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente résultant des dispositions de l'article R. 213-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente résultant des dispositions de l'article R. 213-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 163-10, le dépôt sans autorisation, ou l'utilisation à d'autres fins que celles pour laquelle l'autorisation a été délivrée, en infraction aux clauses et conditions mentionnées à l'article R. 213-71, de matériaux destinés à des travaux publics est puni, par tonne de matériaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le contrevenant encourt également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.
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Section 2 : Règles de coupes, de ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat (Articles R261-2 à R261-8)