Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 01 janvier 2016

      • Le Centre national de la propriété forestière est placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

        Les activités de l'établissement public s'inscrivent dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat qui énonce ses orientations de gestion, définit ses programmes d'actions, détermine les objectifs liés à l'exercice de ses missions et évalue les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.


      • Le Centre national de la propriété forestière peut faire partie de coopératives forestières, sociétés, associations, comités ou groupements ayant un objet entrant dans son champ de compétences, ou y être représenté, sous réserve du droit du commissaire du Gouvernement de s'y opposer dans le délai prévu à l'article R. 321-41.

        • Le conseil de chaque centre régional de la propriété forestière élit, en même temps que son bureau, un ou plusieurs de ses conseillers pour siéger au conseil d'administration du centre national ainsi qu'un nombre égal de suppléants. Leur mandat est de trois ans renouvelables.

          Le nombre d'administrateurs du centre national désignés par chaque centre régional est fixé par le ministre chargé des forêts et figure au tableau constituant l'annexe II de la partie réglementaire du présent livre.

          En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, le conseil du centre régional procède, lors de sa plus prochaine réunion, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


        • Les organisations syndicales les plus représentatives des personnels du Centre national de la propriété forestière désignent, parmi les personnels du centre, deux représentants au conseil d'administration ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux. A cette fin, tous les trois ans, il est procédé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, à une consultation de l'ensemble du personnel du centre national en vue de constater la représentativité des organisations syndicales.

        • Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

          Il délibère en particulier sur :

          1° Les orientations générales du programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;

          2° Le budget et ses décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ;

          3° Son règlement intérieur ;

          4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations le concernant ;

          5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

          6° Les emprunts ;

          7° L'acceptation des dons et legs ;

          8° Les subventions ;

          9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

          10° Les actions en justice intentées au nom du centre ;

          11° Les transactions ;

          12° La création du service d'utilité forestière, prévu par l'article L. 321-4 et la composition de son comité de direction ;

          13° Les adhésions prévues à l'article R. 321-3.

          Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au conseil de chacun des centres régionaux de la propriété forestière celles des attributions qui lui sont confiées par les textes législatifs et réglementaires qui sont relatives aux avis, propositions et désignation relevant de la circonscription de ces centres.

        • Le directeur général, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Les directeurs des centres régionaux de la propriété forestière y assistent sur invitation du président du conseil d'administration.

          Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles. Le directeur général peut se faire assister des personnes de son choix.

        • Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 4°, 6°, 11° et 12° de l'article R. 321-8 sont communiquées au ministre chargé des forêts et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dans le délai d'un mois après leur réception, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.

        • Le conseil d'administration du centre national siège au moins trois fois par an. Il ne peut siéger valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil siège à nouveau dans un délai de quinze jours sur convocation de son président et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

          L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration pourra être déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé des forêts après avis du conseil d'administration.

          En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

      • Au cours de sa première réunion après l'élection des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.

        Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.

        Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.


      • La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-huit ans. Cette limite d'âge ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant cet âge aille au terme de son mandat.

      • Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui en fixe l'ordre du jour.

        Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière.

        Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.

        Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.

      • Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.

        Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur général.


      • Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.

      • Les fonctions de président et d'administrateur du Centre national de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.

        Le président peut percevoir une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrateurs représentant les personnels, ni aux personnalités qualifiées lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat.

      • Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :

        1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;

        2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions ;

        3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.

      • Le Centre national de la propriété forestière est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition du conseil d'administration du centre national.

        Il est notamment chargé de :

        1° Préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;

        2° Assurer le fonctionnement des services du centre ;

        3° Recruter, nommer et gérer les personnels de l'établissement ;

        4° Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;

        5° Soumettre à l'avis du conseil d'administration le règlement fixant les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération des personnels affectés dans les services d'utilité forestière.

        Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement et représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Il peut recevoir une délégation de pouvoir de la part du conseil d'administration et, sans délibération préalable de celui-ci, faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.


      • Le conseil d'administration détermine les domaines dans lesquels son avis sera nécessairement requis préalablement à toute délégation de signature consentie par le directeur général aux directeurs des centres régionaux ou à des agents placés sous son autorité dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs. Dans les matières qui lui ont été déléguées en application de l'article R. 321-17, le directeur général ne peut user de cette faculté qu'avec l'accord du conseil d'administration.

      • Le Centre national de la propriété forestière est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat.

      • Le budget du Centre national de la propriété forestière comporte notamment :

        1° En recettes :

        a) Les contributions et subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, et de l'Union européenne ;

        b) Le produit de la cotisation des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 321-13 ;

        c) Les remboursements d'avances et de prêts ;

        d) Le produit des redevances pour services rendus ;

        e) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

        f) Le produit du placement des fonds disponibles ;

        g) Les dons et legs ;

        h) Les emprunts ;

        i) Le produit des actions de formation ;

        j) Les revenus procurés par les participations financières ;

        k) Le produit des cessions ;

        l) Des recettes diverses ;

        2° En dépenses :

        a) Les dépenses de personnel ;

        b) Les dépenses de fonctionnement ;

        c) Les dépenses d'investissement.

        Des comptabilités spéciales peuvent être mises en place pour des activités ou services particuliers.


      • Les projets d'actes et de documents émanant des centres régionaux sont soumis au contrôle financier des directeurs régionaux des finances publiques territorialement compétents. Ces derniers rendent compte à l'autorité chargée du contrôle financier du Centre national de la propriété forestière selon des modalités définies dans l'arrêté de contrôle.


      • La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés des forêts et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

      • Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année n entre toutes les chambres d'agriculture la cotisation globale due au Centre national de la propriété forestière et fixée par l'article L. 321-13 à la moitié du montant des taxes perçues la même année par l'ensemble de ces organismes consulaires sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.

        La part de cette cotisation globale d'année n incombant à chaque chambre départementale d'agriculture est donnée par la formule suivante :

        0,5 (Ri/S1) + 0,5 (A/S2)

        Dans laquelle :

        R est le revenu imposé au bénéfice de la chambre départementale d'agriculture, pour l'année (n ― 2) et pour le département considéré des immeubles en nature de bois et forêts de chaque département, établi par la direction générale des finances publiques : R est le produit de la surface forestière départementale par le revenu moyen à l'hectare des terrains en nature de bois et forêts, tels qu'ils résultent de la centralisation des informations contenues dans le fichier parcellaire ;

        i est, pour le département considéré et pour l'année (n ― 2), le taux de la taxe perçue au profit de la chambre d'agriculture, plafonné à 9 % ;

        S1 est la somme des produits Ri définis ci-dessus, pour l'année (n ― 2), pour l'ensemble des départements ;

        A est le montant de la taxe perçue, pour le département considéré et pour l'année (n ― 2), au profit de la chambre d'agriculture, plafonnée à équivalence du taux de 9 % ;

        S2 est la somme des termes A relatifs à l'année (n ― 2), pour l'ensemble des chambres d'agriculture.

        Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts pour l'année (n ― 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe.

      • La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 321-28 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces organismes consulaires.

        La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte " Cotisation affectée au Centre national de la propriété forestière " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.

        Les versements sont effectués en quatre termes égaux au plus tard les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre.


      • A la diligence du président de son comité de gestion, le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du Centre national de la propriété forestière, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui lui sont affectées pour l'année en cours selon les modalités indiquées à l'article R. 321-28.

      • En vue de faciliter la trésorerie du Centre national de la propriété forestière, et sur décision du ministre chargé de l'agriculture, des avances peuvent lui être accordées par le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

        Le maximum des avances susceptibles d'être accordées pour une année déterminée ne peut excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente.

        Les avances consenties doivent être remboursées au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été accordées.

      • Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

        Ce comité est chargé :

        1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

        2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

        3° D'émettre un avis sur le compte financier ;

        4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.

      • Le comité de direction du service d'utilité forestière est présidé par le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ou son représentant.

        Le nombre des membres ayant voix délibérative, qui ne peut excéder seize, est fixé par le conseil d'administration du centre.

        Le comité de direction comprend, pour moitié, des membres du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière désignés par son président et, pour la moitié restante et à parts égales, des représentants des organisations professionnelles nationales de la forêt privée française, désignés par elles, et des personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration du centre.

        Assistent, avec voix consultative, aux travaux du comité de direction :

        1° Un représentant des personnels salariés du service d'utilité forestière, élu par eux tous les trois ans ;

        2° Un représentant du ministre chargé des forêts ;

        3° Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable du centre national ou leurs représentants.

        Le comité de direction est désigné pour la première fois dans les six mois suivant la délibération du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière décidant la création du service d'utilité forestière. Il est renouvelé après chaque renouvellement du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.

        Les délibérations du comité de direction sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Les prévisions de recettes et de dépenses, proposées par son comité de direction, sont votées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière en même temps que le budget ordinaire du centre et intégrées à celui-ci.

        Ces prévisions comportent notamment :

        1° En recettes :

        a) Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat, des collectivités et de tous organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;

        b) Les produits des activités du service d'utilité forestière ;

        2° En dépenses :

        a) Les frais nécessaires au fonctionnement et à l'équipement du service ;

        b) Les subventions éventuellement accordées par le service.

        Les recettes et les dépenses du service font l'objet d'une comptabilité distincte de celle du centre national.

        Les résultats et les réserves du service sont intégrés, respectivement, au résultat et aux réserves du centre.

        Le résultat du service pourra, sur décision du conseil d'administration du centre, être reporté l'année suivante, en tout ou partie, sur le budget du service.


      • Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé par le président de l'activité du Centre national de la propriété forestière. Il peut obtenir de lui communication de tous documents établis par les services du centre sur lesquels le conseil d'administration fonde ses décisions.


      • Le commissaire du Gouvernement assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration. Il en est avisé et l'ordre du jour lui en est communiqué au moins quinze jours à l'avance. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.


      • Après chaque séance du conseil d'administration, le procès-verbal détaillé est adressé par le président au commissaire du Gouvernement dans un délai de quinze jours. Ce dernier dispose du même délai, après réception du procès-verbal, pour inviter le président à soumettre à nouveau à l'examen du conseil une de ses délibérations. La délibération faisant l'objet d'une telle demande est suspendue jusqu'à la prochaine session du conseil, au cours de laquelle l'affaire est obligatoirement réexaminée. La délibération suspendue ne peut alors être confirmée qu'à la majorité des deux tiers d'un conseil réunissant un quorum d'au moins la moitié de ses membres.

      • Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours après réception du procès-verbal. Il en informe le président du centre en lui indiquant les motifs. Son veto a un caractère suspensif jusqu'à ce que le ministre chargé des forêts statue dans les conditions définies ci-après.

        Le ministre se prononce, par décision motivée adressée au président du centre, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la décision du commissaire du Gouvernement. Dans le cas où la décision du conseil est annulée, celui-ci est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération à sa prochaine séance.

        Si le ministre n'a pas statué dans le délai imparti, la délibération est considérée comme confirmée.

        • Le collège départemental mentionné au a du 1° de l'article L. 321-7 comprend les personnes physiques, les indivisions et les personnes morales autres que celles mentionnées à l'article L. 211-1 qui sont propriétaires dans le département de parcelles classées au cadastre en nature de bois et forêts, gérées conformément à un document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 ou d'une surface d'au moins 4 hectares en un seul ou plusieurs tenants et qui remplissent les conditions suivantes :

          1° Soit être de nationalité française et remplir les conditions prévues pour participer aux élections au suffrage universel ;

          2° Soit, pour les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité française, être âgé de dix-huit ans accomplis, jouir de ses droits civils et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à sa participation aux élections au suffrage universel ;

          3° Soit, pour les personnes morales ou les indivisions, être représentée par une personne physique, satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° ou au 2°, habilitée à exercer le droit de vote en leur nom ; pour les personnes morales, il s'agit soit de leur représentant légal, soit d'une autre personne désignée à cet effet.

        • Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.

          Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représentant habilité à voter en leur nom. Pour les personnes morales, ce représentant est " le représentant légal ", ainsi mentionné, à défaut de désignation par celles-ci d'un autre représentant pour voter en leur nom.

          Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre qu'une fois sur la liste électorale d'un même département.

          Une même personne peut représenter dans le département plusieurs indivisions ou personnes morales.

          Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur la liste du même département.


        • La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie pour chaque département par une commission régionale constituée par arrêté du préfet de région où le centre a son siège, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et qui comprend :
          1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
          2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
          3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
          4° Un conseiller du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil du centre régional ;
          5° Le directeur du centre régional ou son représentant, qui assure en outre le secrétariat de la commission.
          Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui la constitue. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.


        • Le centre régional de la propriété forestière prépare les listes électorales départementales en fonction des informations dont il dispose et les transmet à la commission régionale prévue à l'article R. 321-46 avant le 1er janvier de l'année précédant les élections.
          Avant le 31 janvier :
          1° Le centre régional met le projet de liste électorale de chaque département à la disposition des électeurs dans ses locaux et sur son site internet ;
          2° La commission régionale fait également mettre à disposition des électeurs chaque projet de liste électorale départementale à la préfecture, dans les sous-préfectures et à la chambre d'agriculture du département concerné ;
          3° La commission régionale fait établir un avis informant de l'ouverture et du déroulement de la procédure d'établissement de la liste électorale départementale pour l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière, qui précise les lieux où le projet de liste peut être consulté, la période et les modalités de dépôt des demandes d'inscription et de rectification ; elle le fait afficher dans tous les lieux énumérés ci-dessus où le projet de liste est mis à disposition du public, ainsi que dans chaque mairie du département concerné.
          Avant le 31 mars, les demandes d'inscription et de rectification prévues à l'article R. 321-49 doivent parvenir à la commission régionale, qui dresse sans délai un projet rectifié de liste électorale pour chaque département, après examen des demandes d'inscription reçues et des rectifications proposées, en modifiant en conséquence le projet initial. Elle rectifie notamment les inscriptions multiples d'une même personne sur la liste électorale lorsqu'elles sont contraires aux dispositions de l'article R. 321-43.
          Avant le 20 avril, la commission régionale notifie aux auteurs des demandes d'inscription ou de rectification les décisions qu'elle a prises en réponse. Chaque projet rectifié de liste électorale est mis à disposition du public aux mêmes lieux et dans les mêmes conditions que le projet de liste initial.
          Jusqu'au 10 juin, d'éventuelles réclamations tendant à la modification des projets rectifiés des listes électorales ou des décisions de la commission peuvent, dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-48, être adressées au préfet de région par tout moyen permettant d'établir date certaine.

        • Après la date mentionnée au huitième alinéa de l'article R. 321-47, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une demande ou une réclamation tendant à inscrire un électeur omis, à radier un électeur inscrit à tort ou à rectifier d'autres erreurs des projets de liste électorale. Les demandes d'inscription comportent les indications et sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 321-49.

          La commission peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrit sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale.

          Lorsque, par suite d'une demande, d'une réclamation ou d'office, elle refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les quatre jours à l'intéressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cette notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé, si la décision est relative à une modification du projet de liste initial, qu'il peut faire une réclamation au préfet de région jusqu'au 10 juin ou, si elle est relative au projet de liste rectifié, qu'il a quatre jours pour présenter ses observations.

          Avant le 30 juin, après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et examen des éventuelles observations des réclamants, la commission arrête la liste électorale de chaque département qui est déposée, à la diligence du préfet de région, au bureau des élections de chaque préfecture et aux sièges respectifs du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. L'accomplissement de cette formalité est annoncé par affiches apposées à la préfecture, dans les sous-préfectures, dans chaque mairie, au siège du centre régional de la propriété forestière et au siège de la chambre départementale d'agriculture.

          La liste électorale peut être consultée sans frais, dans les lieux où elle a été déposée en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'article R. 16 du code électoral.


        • I. ― Toute personne qui sollicite :
          1° Soit son inscription sur la liste électorale, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;
          2° Soit la mention de son nom sur la liste électorale en tant que représentant d'une indivision ou en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
          adresse une demande écrite, dans le délai mentionné au sixième alinéa de l'article R. 321-47, au service désigné par le préfet de région et mentionné dans l'avis prévu au cinquième alinéa du même article.
          II. ― L'intéressé indique dans cette demande datée et signée :
          1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ;
          2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ;
          3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ;
          4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;
          5° La qualité en laquelle l'inscription est demandée ;
          6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;
          7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.
          III. ― Cette demande est accompagnée :
          1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
          2° Pour une personne physique qui n'a pas la nationalité française, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être inscrite sur une liste électorale en France ;
          3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ;
          4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision.
          IV. ― A l'exception des réclamations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 321-48, qui doivent être faites par lettre recommandée, les demandes d'inscription prévues au présent article, ainsi que les autres demandes de modification du projet de liste électorale peuvent être faites par message électronique si l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 321-47 le prévoit.

        • Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 321-48, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission régionale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.

          Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.

          Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

          Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission régionale et, par tout moyen permettant d'établir date certaine, aux parties.

          La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

          Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

          Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission régionale.

          La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions de l'autorité judiciaire.

        • Par dérogation aux dispositions des articles R. 321-43, R. 321-44, R. 321-47, R. 321-48 et R. 321-57, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise forment ensemble un seul collège électoral, qui est assimilé à un collège départemental pour tout ce qui concerne l'élection des conseillers du centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France-Centre. Dans ces départements :
          1° La commission mentionnée à l'article R. 321-46 établit une liste électorale unique pour l'ensemble de ces départements. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale, notamment pour l'application des trois derniers alinéas de l'article R. 321-65. Le projet de liste électorale est mis à la disposition des électeurs à la préfecture et dans les sous-préfectures de chacun de ces départements et à la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
          2° Les votes sont adressés à la préfecture des Yvelines. Pour le dépouillement du scrutin, la commission prévue à l'article R. 321-57 est remplacée par une commission composée du préfet et du directeur des services déconcentrés du ministère chargé des forêts dans le département des Yvelines, ou de leurs représentants, et de deux membres, désignés par le préfet des Yvelines, parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions membres du collège interdépartemental, autres que les candidats.


        • Les collèges départementaux élisent les administrateurs au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans le courant des six premiers mois de l'année du renouvellement général des conseils des centres régionaux, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.
          En même temps que chaque administrateur titulaire et dans les mêmes conditions est élu un suppléant, appelé à le remplacer, en cas d'empêchement, et à lui succéder dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions par suite de décès ou de démission volontaire ou d'office, survenant avant l'expiration normale de son mandat.
          Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.

        • Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :
          1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ;
          2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.

        • Pour être candidat aux fonctions de conseiller élu par le collège départemental, il faut :

          1° Faire partie de ce collège ou être le représentant d'une personne morale ou indivision faisant partie de ce collège, habilité à voter en son nom ;

          2° Etre âgé de vingt et un ans révolus au jour de l'élection ;

          3° Etre propriétaire, dans le département, de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 122-3 ou être représentant de propriétaires indivis ou d'une personne morale possédant de telles parcelles ;

          4° Ne pas avoir exercé au cours des six derniers mois et dans le ressort du centre régional de fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé des forêts ;

          5° Ne pas avoir fait partie, au cours des trois derniers mois, du personnel salarié du Centre national de la propriété forestière.

          Les suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les candidats.

        • Tout candidat à un mandat d'administrateur établit une déclaration mentionnant :
          1° Ses nom et prénoms ;
          2° Ses date et lieu de naissance ;
          3° Sa profession et son adresse ;
          4° Le cas échéant, les propriétaires indivis ou la personne morale dont il est le représentant ;
          5° La catégorie mentionnée au a du 1° de l'article L. 321-7 au titre de laquelle il présente sa candidature.
          Le candidat affirme sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article R. 321-54.
          Il justifie qu'il remplit une des conditions prévues au 3° du même article par la présentation d'un certificat, joint à sa déclaration, et établi par le centre régional de la propriété forestière indiquant qu'il dispose d'un des documents de gestion durable prévus à l'article L. 122-3 en fonction de la catégorie pour laquelle il se présente.
          Pour le candidat suppléant, les renseignements, l'affirmation sur l'honneur et les documents prévus aux trois premiers alinéas du présent article sont compris dans la déclaration ou figurent en annexe.
          Sur demande du préfet de région, les candidats sont tenus de fournir toutes justifications complémentaires.
          La déclaration est datée et signée par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Chaque déclaration ne peut associer qu'un seul titulaire et un seul suppléant. Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant.

        • Les déclarations de candidature sont déposées à la préfecture de région où le centre à son siège au moins soixante jours avant la date de l'élection. Lorsque ce délai se termine un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
          Il est donné au déposant un reçu de déclaration n'impliquant pas que celle-ci est réglementairement recevable.
          Le préfet de région rejette les déclarations déposées hors délai ou non conformes aux dispositions des articles R. 321-54 et R. 321-55 dans un délai de cinq jours. Il transmet alors aux préfets des départements la liste des déclarations recevables.


        • A la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 321-52, il est procédé publiquement au dépouillement des bulletins de vote par une commission de recensement des votes instituée par arrêté du préfet, et comprenant :
          1° Le préfet ou son représentant, président ;
          2° Le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
          3° Deux membres désignés par le préfet parmi les propriétaires forestiers ou représentants des personnes morales et indivisions, membres du collège départemental, autres que les candidats.
          La commission désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents.


        • L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
          Le président de la commission de recensement des votes proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.

        • Un candidat élu qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article R. 321-53 doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents de la chambre d'agriculture et des centres régionaux intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° de cet article, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° du même article, pour le siège de conseiller du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 3° de l'article R. 321-54.

          Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté dans les délais impartis pour les fonctions de conseiller d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.


        • Tout électeur peut contester devant la juridiction administrative la régularité des opérations électorales du département dans lequel il est inscrit.
          Les réclamations doivent, à peine de nullité, être formées dans les cinq jours de la proclamation des résultats du scrutin. Elles peuvent être adressées au préfet qui les transmet, après délivrance d'un récépissé, au tribunal administratif.
          Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, il peut également, dans les quinze jours de l'élection, déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
          Le tribunal administratif statue d'urgence.
          Dans les départements mentionnés à l'article R. 321-51, pour l'application du présent article :
          1° Tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
          2° Le tribunal administratif compétent est celui de Versailles.

        • Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de l'article R. 321-60 pose une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a soulevé cette question doit justifier de ses diligences.

          A défaut de cette justification dans le délai indiqué, le tribunal administratif rend sa décision.

        • Le collège régional est composé des organisations professionnelles constituées sous la forme de syndicats ou d'associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière des particuliers.

          Ces organisations doivent :

          1° Etre ouvertes à tous les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-1 ;

          2° Grouper exclusivement des propriétaires forestiers ;

          3° Exercer leurs actions dans un ou plusieurs départements du ressort du centre régional.


        • Au cours de l'année précédant celle de l'élection :
          1° Est constituée, avant le 1er septembre, par le préfet de région où le centre régional a son siège, une commission qui comprend :
          a) Le préfet de région ou son représentant, président ;
          b) Deux conseillers du centre régional désignés par le préfet de région sur proposition du conseil du centre. Le directeur du centre assure le secrétariat de la commission. Dès que celle-ci est constituée, sa composition est affichée à la préfecture de région où le centre régional a son siège ;
          2° Avant le 1er octobre, chaque organisation désirant participer au scrutin adresse à la commission une demande d'inscription. Cette demande précise la nature et le champ d'action de l'organisation, la date de sa fondation, la composition de son conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, le nombre de ses adhérents ayant payé leur cotisation pour l'année précédente et la surface totale des bois et forêts appartenant à ces adhérents. Elle est accompagnée du texte des statuts, de l'extrait des comptes des deux dernières années civiles et de l'indication du taux et du montant des cotisations effectivement encaissées pendant cette période.
          Si l'organisation comprend des collectivités locales et des personnes morales mentionnées à l'article L. 211-1, les renseignements relatifs au nombre de ces adhérents, aux cotisations qu'ils ont versées et aux surfaces qu'ils possèdent sont distingués de ceux concernant les propriétaires particuliers ;
          3° Avant le 15 octobre, la commission dresse la liste des organisations admises à prendre part à l'élection et fixe le nombre de voix attribuées à chacune d'elles en application de l'article R. 321-64. Le préfet de région du siège du centre fait immédiatement afficher la liste ainsi établie et notifie à chaque organisation ayant présenté une demande d'inscription la décision à son égard.

        • Le nombre de voix attribuées à chacune des organisations admises à participer au scrutin résulte de l'application de la formule suivante :

          V = 1 + (N/10) + (S/1 000)

          Dans laquelle :

          V est le nombre de voix ;

          N, le nombre des adhérents, à l'exception des collectivités locales et personnes morales mentionnées à l'article L. 211-1, ayant payé leur cotisation pour l'année précédant celle de l'établissement de la liste ;

          S, la somme exprimée en hectares des surfaces boisées appartenant à ces adhérents.

          Le nombre V est arrondi à l'entier le plus proche.


        • Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours de l'affichage de cette liste.
          Ces réclamations sont adressées, par tout moyen permettant d'établir date certaine, à la commission prévue à l'article R. 321-63 et sont réglées par celle-ci dans les quinze jours de leur réception.
          Les décisions de la commission sont notifiées, dans les trois jours, aux réclamants. Elles peuvent être, dans les dix jours de l'envoi de cette notification, déférées par les réclamants au ministre chargé des forêts qui statue dans la quinzaine.
          La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions de la commission et du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.

        • Pour être candidat aux fonctions de conseiller, élu par le collège régional des organisations professionnelles, ou candidat suppléant, il faut remplir, dans un département du ressort du centre régional, les conditions exigées à l'article R. 321-54.

          Les fonctions de conseiller élu par le collège régional sont incompatibles avec celles de conseiller ou la qualité de suppléant dans un autre centre régional. Lorsqu'une de ces incompatibilités apparaît, il est fait application, selon le cas, des dispositions prévues à l'article R. 321-59.


        • Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 321-60. Il en est accusé réception par écrit.
          Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat suppléant.
          A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat suppléant fournissent ensemble la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale des territoires, conformément aux articles R. 321-55 et R. 321-67.
          La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et suppléants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.
          Si une liste est déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.


        • Le vote a lieu par correspondance adressée au préfet de région suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des forêts. Le panachage n'est pas autorisé. L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Dans le cas où plusieurs listes obtiennent le même nombre de voix, celle comportant le candidat le plus âgé est proclamée élue.
          Procès-verbal du dépouillement est dressé en double exemplaire et signé par le président, les membres de la commission et les scrutateurs. Le président de la commission de recensement des votes proclame les résultats du scrutin et les fait afficher à la préfecture de région et aux préfectures des départements intéressés. Le préfet de région transmet un exemplaire du procès-verbal au ministre chargé des forêts.


        • Les réclamations relatives aux opérations électorales peuvent être immédiatement consignées dans les procès-verbaux de ces opérations. Elles doivent être transmises au tribunal administratif dans le délai de cinq jours à dater de celui où les résultats des élections ont été proclamés. Il est donné récépissé de toute réclamation. Le tribunal administratif statue d'urgence.


        • Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les conseillers d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection de ces conseillers, à la charge du Centre national de la propriété forestière.


        • Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.

        • Lorsque, par décès ou démission, le nombre des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre chargé des forêts qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.

          Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des conseillers des centres régionaux.


        • Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le préfet de région ou les préfets peuvent confier au directeur du centre régional de la propriété forestière l'exécution matérielle des tâches incombant à ces préfets ou aux commissions prévues par la présente sous-section. Dans ce cas, les agents désignés par le directeur exécutent ces tâches sous l'autorité du préfet de région ou du préfet concerné.


        • Un représentant du personnel au conseil du centre régional de la propriété forestière, ainsi qu'un suppléant, sont désignés parmi les personnels en fonctions dans le centre par les organisations syndicales représentatives. La liste des organisations représentatives est arrêtée par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 321-7. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-71, cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 321-7. Lorsque le représentant du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

        • Le conseil du centre régional de la propriété forestière délibère notamment sur :

          1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole ;

          2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires ainsi que les projets de règlement type de gestion et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;

          3° Le programme d'activités, dans le cadre des orientations générales d'activité fixées au plan national par le centre national, ainsi que sur le rapport annuel du centre ;

          Il émet un avis sur le projet de dotations budgétaires proposé par le directeur du centre. Chaque centre régional gère les dotations attribuées par le Centre national de la propriété forestière après vote du budget par le conseil d'administration.


        • Le directeur, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable secondaire placés auprès du centre assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil peut entendre toutes personnes ou recueillir tous avis qu'il juge utiles.

        • Le conseil est convoqué par son président.

          Toutefois, le commissaire du Gouvernement du centre convoque les conseillers à la première réunion qui a lieu au plus tard trois mois après l'élection des conseillers par le collège des propriétaires forestiers.

          La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le tiers de ses membres en exercice ou, dans les conditions fixées par le conseil d'administration du centre national, par le président du centre national.

      • Le centre régional de la propriété forestière est dirigé par un directeur nommé par le directeur général sur proposition du conseil du centre régional.

        Il est notamment chargé :

        1° De préparer les délibérations du conseil du centre et d'en assurer l'exécution ;

        2° D'assurer le fonctionnement des services du centre et la bonne fin des missions qui lui sont confiées, et d'en diriger les personnels.

        Il est ordonnateur délégué des recettes et des dépenses du centre régional.

        Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur général.

        Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre, sous réserve, lorsqu'il s'agit de matières pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, qu'il y ait été autorisé par l'autorité délégante.

      • Les dispositions des articles R. 321-39 à R. 321-41 s'appliquent au commissaire du Gouvernement placé auprès de chaque centre régional, sous les réserves suivantes :

        1° Dans ces dispositions, le conseil du centre régional se substitue au conseil d'administration du centre national ;

        2° Lorsque le droit de veto du commissaire du Gouvernement s'exerce contre une délibération relative à l'approbation d'un document de gestion ou d'une autorisation de coupe pour des motifs de non-conformité au schéma régional de gestion sylvicole, le délai accordé au ministre pour se prononcer est porté à quatre mois ;

        3° Lorsque le droit de veto concerne une délibération relative à l'application des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il est statué conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé de l'environnement ;

        4° Les décisions du ministre chargé des forêts et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement intervenant en application des 2° et 3° sont prises après avis du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière.

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