Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • Au cours de sa première réunion après l'élection des administrateurs, le conseil d'administration, présidé par son doyen d'âge, élit à la majorité simple, un président et un ou plusieurs vice-présidents qui forment le bureau.

    Ce bureau est élu pour trois ans ; toutefois, le bureau en exercice lors du renouvellement des membres du conseil demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session suivant la désignation des nouveaux administrateurs.

    Ses compétences sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.


  • La limite d'âge applicable aux fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-huit ans. Cette limite d'âge ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant cet âge aille au terme de son mandat.

  • Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui en fixe l'ordre du jour.

    Toutefois, le ministre chargé des forêts convoque les administrateurs du centre national à la première réunion qui a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement des administrateurs représentant les centres régionaux de la propriété forestière.

    Hors de ce cas, la convocation du conseil d'administration du centre national est de droit si elle est demandée par le ministre chargé des forêts ou le tiers de ses membres en exercice.

    Le président ne peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du conseil d'administration du centre national des affaires qui lui sont soumises par le ministre.

  • Sauf dispositions réglementaires contraires, le président ne peut agir que sur délégation du conseil d'administration. Dans le cas où le conseil d'administration lui a expressément délégué sa compétence pour régler une question particulière ou si une décision urgente est nécessaire, le président peut agir sans le consulter préalablement, mais il doit ensuite faire ratifier par le conseil, lors de sa prochaine séance, la décision ainsi prise.

    Le président peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer pendant une période déterminée tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président nommément désigné et au directeur général.


  • Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.

  • Les fonctions de président et d'administrateur du Centre national de la propriété forestière sont exclusives de toute rémunération sous quelque forme que ce soit. Toutefois, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.

    Le président peut percevoir une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrateurs représentant les personnels, ni aux personnalités qualifiées lorsqu'elles sont rémunérées par l'Etat.

  • Sont remboursés dans les conditions et modalités fixées pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif :

    1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;

    2° Les frais exposés par le président pour assumer ses fonctions ;

    3° Les frais exposés par les personnes qui ne reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif, aucune rémunération ou aucun salaire au titre de leur activité lorsqu'elles sont convoquées par le conseil d'administration pour être entendues ou donner un avis.

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