- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
Version en vigueur depuis le 17 avril 2016
La liste électorale prévue à l'article R. 321-44 est établie, pour chaque département, par le centre régional de la propriété forestière, à partir du fichier cadastral et des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3. Le centre adresse copie de cette liste au préfet de région.
VersionsLiens relatifsAvant le 31 mai de l'année précédant les élections, le centre régional de la propriété forestière informe les propriétaires forestiers concernés de l'établissement de la liste électorale et tient le projet de liste de chaque département à leur disposition.
Les demandes formées en application de l'article R. 321-49 doivent être adressées au centre au plus tard le 30 juin.
Le centre régional de la propriété forestière informe le préfet de région de la mise en œuvre de la procédure d'établissement des listes électorales prévue au présent article.
VersionsLiens relatifsAprès le 30 juin, toute personne remplissant les conditions d'inscription sur la liste électorale ou habilitée à représenter une personne morale ou une indivision remplissant ces conditions dans le département peut faire une réclamation tendant à inscrire un électeur omis, à radier un électeur inscrit à tort ou à rectifier d'autres erreurs des projets de liste électorale. Les demandes d'inscription comportent les indications et sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 321-49.
Le centre régional de la propriété forestière peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrit sur la liste électorale et peut également, de sa propre initiative, modifier la liste électorale. Il en informe le préfet de région.
Dans le cas où le centre régional refuse d'inscrire ou radie un propriétaire ou le représentant d'une personne morale ou d'une indivision pour d'autres causes que le décès, cette décision motivée est notifiée dans les meilleurs délais à l'intéressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. L'intéressé peut faire une réclamation auprès du centre régional jusqu'au 10 septembre. Le centre régional en informe le préfet de région.
Avant le 30 septembre, après examen des réclamations, notification à leur auteur de la réponse apportée et examen des éventuelles observations des réclamants, le centre régional de la propriété forestière établit la liste électorale de chaque département et l'envoie au préfet de région qui arrête la liste électorale de chaque département avant le 30 octobre. Cette liste est déposée aux sièges respectifs de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Le préfet de région informe les électeurs du dépôt des listes électorales, par voie d'affiches apposées aux sièges de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale de l'agriculture, par mise en ligne sur le site internet du Centre national de la propriété forestière et, le cas échéant, par tout autre moyen.
La liste électorale peut être consultée sans frais, dans les lieux où elle a été déposée en application de l'alinéa précédent, par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 37 du code électoral.
VersionsLiens relatifsI. – Toute personne qui sollicite :
1° Soit son inscription sur la liste électorale, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;
2° Soit la mention de son nom sur la liste électorale en tant que représentant d'une indivision ou en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
adresse une demande écrite, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-47, au centre régional de la propriété forestière.II. – L'intéressé indique dans cette demande datée et signée :
1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ;
2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ;
3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ;
4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;
5° La qualité en laquelle l'inscription est demandée ;
6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;
7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.
III. – Cette demande est accompagnée :
1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
2° Pour une personne physique qui n'a pas la nationalité française, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être inscrite sur une liste électorale en France ;
3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ;
4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision.
IV. – A l'exception des réclamations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 321-48, qui doivent être faites par lettre recommandée, les demandes d'inscription prévues au présent article, ainsi que les autres demandes de modification du projet de liste électorale peuvent être faites par message électronique si l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 321-47 le prévoit.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Jusqu'au 10 novembre de l'année précédent le scrutin, les réclamants et les personnes intéressées peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a son siège.
Le tribunal judiciaire est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe. Il statue sans frais ni forme et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours.
La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux personnes intéressées et au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet de région en informe le centre régional de la propriété forestière.
La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'appel, ni d'opposition.
Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le greffe de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au préfet de région, qui en informe le centre régional de la propriété forestière.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions des articles R. 321-43 et R. 321-44, les propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise constituent un seul collège électoral départemental. Cette liste interdépartementale est assimilée à une liste départementale.
VersionsLiens relatifs