Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par voie réglementaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité publique :
1° L'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ;
2° Le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité ;
3° L'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité ;
4° Le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.Versions
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de l'article L. 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la défense.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.
Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l'ampleur le justifie.VersionsLiens relatifs
La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu de l'article L. 4123-10 du code de la défense, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services de l'Etat chargés de l'application de la législation relative aux impôts, à la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, et au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.
Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents mentionnés au premier alinéa, ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires et des volontaires civils de la sécurité civile, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.
Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'application de la législation relative aux douanes et aux droits indirects, aux impôts, à la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que de la police de l'eau, et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, il y coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions de l'article L. 122-1 en tant qu'elles fixent les limites territoriales de la compétence du représentant de l'Etat dans le département en matière d'ordre public.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité coordonne l'action des représentants de l'Etat dans les départements de cette zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, d'autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.VersionsLiens relatifs
Le pouvoir de police du maire est défini aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve à Paris des dispositions de l'article L. 2512-13 du même code et dans la métropole de Lyon des dispositions de l'article L. 3642-2 du même code. Pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce pouvoir est défini à la première section du chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie du même code.
VersionsLiens relatifs
A Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 2512-13 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsDans la métropole de Lyon, le président du conseil de la métropole exerce les pouvoirs de police mentionnés à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales.
Versions
Le président du conseil départemental exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Sous réserve de l'article L. 122-2, le représentant de l'Etat dans le département exerce les pouvoirs de police définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat exerce en outre le pouvoir prévu à l'article L. 2521-1 du même code.VersionsLiens relatifs
Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat exerce son pouvoir de police dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5 du même code, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental.VersionsLiens relatifs
L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article L. 2542-10 du même code sont applicables.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles L. 742-2 à L. 742-7.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.
Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 132-10 et L. 132-12 du présent code, que signe également le procureur de la République.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.
Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du même code.VersionsLiens relatifsSous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier 2015.
VersionsLiens relatifsLe conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive.
Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les décisions mentionnées à l'article L. 132-8 et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.VersionsLiens relatifsI.-Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.
Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure :
1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en œuvre sur leur territoire ;
2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale ;
3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits ;
4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent I et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes.
II.-Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers.
L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail mentionnés au premier alinéa.
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris.
Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police.VersionsLiens relatifsModifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 12 (V)Les établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d'animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132-14 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle L132-12-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 12 (V)Après avis du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, arrêtent conjointement le plan de prévention de la délinquance de la métropole. Les actions de prévention de la délinquance conduites par la métropole du Grand Paris et les plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 132-6, ne doivent pas être incompatibles avec le plan mentionné au présent article.
VersionsArticle L132-12-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Création LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 12 (V)Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police informe régulièrement le président de la métropole du Grand Paris des résultats obtenus en matière de lutte contre l'insécurité.
Versions
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes.Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images.VersionsLiens relatifs
Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 132-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 132-13, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre.VersionsLiens relatifs
Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances.
Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance.
VersionsLiens relatifs
La déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est précisée par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Annulé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.Versions
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-7 et L. 132-13 à L. 132-15 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.VersionsLiens relatifsPour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy, aux articles L. O. 6252-7 et L. O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L. O. 6352-7 et L. O. 6352-8 du même code. " ;
6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code. " ;
7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l'article L. O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. "VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les articles L. 122-4 et L. 132-13 à L. 132-15 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.VersionsLiens relatifsPour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis à l'article L. O. 6462-6 du code général des collectivités territoriales. " ;
6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les pouvoirs de police définis à l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales. " ;
7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6462-2 du code général des collectivités territoriales. "VersionsLiens relatifs
Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6 à L. 132-4, L. 132-6 à L. 132-10 et L. 132-16 ;
4° Le titre IV.VersionsLiens relatifsPour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
En application du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de l'Etat sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l'élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. A ce titre, les autorités de l'Etat évaluent en permanence l'état de préparation aux risques et veillent à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.Les autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels.
" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ;
5° A l'article L. 122-1 :
a) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin. " ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Polynésie française sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
6° A l'article L. 131-1, les références aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code ;
7° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 132-4 . ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
8° A l'article L. 132-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
9° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Au titre III : les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 132-1 à L. 132-4, L. 132-8 à L. 132-10, L. 132-14 et L. 132-16 ;
4° Le titre IV.VersionsLiens relatifsPour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
4° L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
" L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.
" Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
" La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 113-1, les mots : " ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu des dispositions applicables localement " ;
6° A l'article L. 122-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance " sont remplacés par les mots : " des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance "
b) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin. " ;
c) Au troisième alinéa, le mot : " départementaux " est remplacé par le mot : " locaux " ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
7° L'article L. 131-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-1. ― Les pouvoirs de police du maire dans la commune sont définis aux articles L. 131-1 à L. 131-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
8° L'article L. 131-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-6. ― L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
8° bis A l'article L. 132-1, les mots : " articles L. 742-2 à L. 742-7 ” sont remplacés par les mots : " articles L. 742-2, L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6 ” ;
9° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 132-4. ― Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
10° A l'article L. 132-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
11° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.
VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Au titre III : les articles L. 132-8 et L. 132-9 ;
4° Le titre IV.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
4° A l'article L. 122-1, les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna.
" L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est représenté dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave par un délégué. " ;
5° A l'article L. 132-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement ".VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Le titre IV.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises.Versions
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Articles L111-1 à L158-2)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.