Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 16 janvier 2022

  • Article L111-1

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
    L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
    Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par voie réglementaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes.

  • Article L111-2

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité publique :
    1° L'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité ;
    2° Le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité ;
    3° L'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité ;
    4° Le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.

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