Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 07 décembre 2021

  • Article L211-16

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    La poursuite, après les sommations de se disperser, de la participation à un attroupement sans être porteur d'une arme, la participation à un attroupement en étant porteur d'une arme et la provocation directe à un attroupement armé sont réprimées dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

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