Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 06 juillet 2022

  • Article L251-1

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Les enregistrements visuels de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3 sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :

    1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

    2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

    3° La régulation des flux de transport ;

    4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;

    5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;

    6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ;

    7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

    8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;

    9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ;

    10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;

    11° La prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.

    Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

    Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L251-3

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
    Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable.

  • Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel, est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.

    La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.


    Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

  • Article L251-5 (abrogé)

    Abrogé par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 84
    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.
    Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
    Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.

  • Article L251-6 (abrogé)

    Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 juillet 2022


    La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :

    1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;

    2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;

    3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

    4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;

    5° De personnalités qualifiées.

    La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.

    La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire.

  • Article L251-8

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection aux fins de prévention d'actes de terrorisme sont prévues au chapitre III du titre II du présent livre.

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