Conformément aux dispositions de l'article L. 1631-3 du code des transports, les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
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La police des aérodromes et des installations à usage aéronautique est régie par le livre III de la sixième partie du code des transports relatif à la circulation aérienne, en particulier le chapitre II du titre III et les chapitres Ier et II du titre IV. Les mesures de sûreté relatives au fret et aux colis postaux qui incombent aux transporteurs aériens sont définies au chapitre II du titre IV du même livre.
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Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
La police des ports maritimes est régie, en ce qui concerne la sûreté portuaire, par le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.Versions
TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS (Articles L261-1 à L263-1)