Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 29 mai 2022

  • Article L288-1

    Version en vigueur du 31 juillet 2021 au 21 mai 2023

    Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes :

    1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 et L. 214-2 ;

    2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-6 ;

    3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ;

    4° Le titre V.

  • Article L288-2

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 288-1 :
    1° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
    2° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ;
    3° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de district ;
    4° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
    5° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
    6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.

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