Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 07 décembre 2021

  • Article L313-1 (abrogé)

    Abrogé par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 27
    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


    L'exercice du commerce de détail des matériels de guerre, armes et munitions est soumis aux dispositions du présent chapitre, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense.

  • Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative, exercer l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments.

  • L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes, munitions et de leurs éléments des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire.

    Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.

    Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010 n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. Il peut être fermé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il est situé, ou par le préfet de police à Paris, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.

  • Le commerce de détail des armes, munitions ou de leurs éléments des catégories A, B, C ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.

    Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.

  • Les armes, munitions ou leurs éléments énumérés par décret en Conseil d'Etat acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 313-3, aux fins de vérification de l'identité de l'acquéreur ainsi que des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, de l'autorisation d'acquisition et de détention de l'acquéreur mentionnée à l'article L. 312-4.

    La transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à l'acquéreur.

    Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 313-2, ces armes, munitions ou éléments acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à l'acquéreur.

  • Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments dès lors qu'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.

    Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.

  • Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

    Il détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce.


    Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 14 septembre 2018. Le décret n° 2018-542 du 26 juin 2018 a fixé cette date au 1er août 2018.

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