Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27 septembre 2021

  • Article L323-1

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Les conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibées par le présent titre sont définies au chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

  • Les casinos et les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs dans les cas prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier.


    Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • I. - Afin de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est soumise à autorisation préalable du ministre de l'intérieur, dès lors qu'elle permettrait à une personne :

    1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

    2° Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

    3° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles.

    II. - Dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue au I du présent article, les agents désignés par le ministère de l'intérieur peuvent :

    1° Réaliser des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

    2° Demander aux personnes concernées, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel qu'en soit le support et en obtenir une copie nécessaire à la justification de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir ;

    3° Demander au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier les éléments d'information utiles à la vérification de l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir ;

    4° Recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de la présente procédure.


    Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

Retourner en haut de la page