Version en vigueur du 27 mai 2021 au 26 janvier 2022
Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
Les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17, L. 323-1 à L. 324-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019.
VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 347-1 :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° Les mesures d'application sont prises, le cas échéant, par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, conformément à l'article 2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955.VersionsLiens relatifs
Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Articles L347-1 à L347-2)