Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18 octobre 2021

      • Article L411-1

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        La police nationale relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire.

      • Article L411-2

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        La police nationale comprend des personnels actifs, ainsi que des personnels administratifs, techniques et scientifiques.
        Les sujétions et obligations particulières applicables aux personnels actifs de la police nationale sont définies à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

      • Article L411-3

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        L'exercice du droit syndical est reconnu aux personnels de la police nationale dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


      • Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des policiers adjoints ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.


      • Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 411-5, l'Etat peut conclure avec les agents mentionnés au premier alinéa de cet article des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5134-20 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation à l'article L. 5134-24 du même code, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.

        Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission de policier adjoint pour une durée d'un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d'exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d'exercice de ces missions n'excède six ans.

      • La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
        Elle est constituée :
        1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8 ;

        2° De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;

        3° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
        Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.

      • Article L411-8

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l'intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public ou d'événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
        Ils peuvent être convoqués à des séances d'entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

      • Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, au titre des 2° et 3° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
        1° Etre de nationalité française ;
        2° Etre âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;
        3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
        4° Etre en règle au regard des obligations du service national ;
        5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
        Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

        En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 du présent code ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.

      • A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

        Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 411-7 du présent code peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, les missions exercées par les retraités des corps actifs de la police nationale.

      • Les réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

        Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :

        1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;

        2° Pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an ;

        3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, cent cinquante jours par an.

        L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

      • Article L411-12

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.

      • Article L411-13

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.
        Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
        Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
        La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
        Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

      • Article L411-14

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

      • Article L411-16

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

      • Article L411-17

        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 411-10 et L. 411-11.

      • La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.

        La réserve citoyenne de la police nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

      • Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

        1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        2° Etre majeur ;

        3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;

        4° Remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.

        Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L413-1 (abrogé)

        Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 105 (V)
        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        L'Institut national de police scientifique est un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
        L'Institut national de police scientifique a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs. Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre à cette fin.

      • Article L413-2 (abrogé)

        Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 105 (V)
        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Le conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique comprend, pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants élus des personnels.
        Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sur les aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut.
        Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur nommé par voie réglementaire.

      • Article L413-3 (abrogé)

        Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 105 (V)
        Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


        Les ressources de l'Institut national de police scientifique sont constituées par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.

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