Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 4
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 272-4.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.
Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 du présent code ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d'un seul tenant dans les conditions définies à l'article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.
A cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d'exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre.
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'agrément mentionné à l'article L. 511-2 peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.VersionsLiens relatifsLes agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.VersionsLiens relatifs
Sur décision du maire, après délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés en application de l'article L. 512-2, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 511-1, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de création, de formation et d'emploi de cette brigade ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 511-2 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.VersionsLiens relatifsDans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d'emploi de la police municipale et astreints à une formation d'intégration et de professionnalisation en application du 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.
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Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. Le retrait d'une commune de la convention est sans effet sur l'application de cette convention aux autres communes participantes.
Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les formes prévues par la section 2 du présent chapitre.
Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 511-5 est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à acquérir et détenir les armes.
Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs- Pour l'exercice des missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1, les communes formant un ensemble d'un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d'entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier alinéa du même article L. 511-1.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs I.-Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.
Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l'Etat dans le département.
Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
Le cas échéant, la demande de port d'arme mentionnée à l'article L. 511-5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l'ensemble des maires de ces communes.II.-Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci.
III.-Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifsI.-Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l'ensemble des communes et d'assurer, le cas échéant, l'exécution des décisions qu'il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
II.-Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci.
Une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements.
III.-Lorsqu'ils assurent, en application du V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'exécution des décisions du président de l'établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l'autorité de ce dernier.
IV.-Le recrutement d'agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, de ses propres agents de police municipale.VersionsLiens relatifsLors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.Par dérogation au deuxième alinéa, l'utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l'objet d'une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l'Etat dans les départements concernés.
VersionsLiens relatifs
Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins trois emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 512-1-2 ou aux I et II de l'article L. 512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République territorialement compétent.
Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de trois emplois d'agent de police municipale.VersionsLiens relatifsLorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application des I et II de l'article L. 512-2 ou par un syndicat de communes en application de l'article L. 512-1-2, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues à l'article L. 512-4. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement ou du syndicat, le ou les représentants de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents.
VersionsLiens relatifsLa convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat précise, après réalisation d'un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire, les missions complémentaires prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. Elle précise la doctrine d'emploi du service de police municipale.
L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux articles L. 512-4 et L. 512-5 ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
A défaut de mention spécifique dans la convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.Versions
A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.VersionsLiens relatifs
Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales, à l'exception des sujets liés au statut des agents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs
Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police municipale déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.
VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales.VersionsLiens relatifs
Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.
Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code, et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 235-2.
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.VersionsLiens relatifsI.-Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
II.-Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.
Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public.
III.-Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
IV.-Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu'il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention précise les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.
V.-Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 521-1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
VI.-Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2.
VII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsI.-Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.
Cette utilisation en commun est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, l'utilisation en commun des services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l'objet d'une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l'Etat dans le département.
II.-Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des articles L. 523-1 et L. 523-2.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du même code.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.VersionsLiens relatifsLa carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l'objet d'une identification commune de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, il y a au moins un garde champêtre par commune. La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes instituant ce groupement.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Dans les communes de 25 000 habitants et plus ainsi que les communes assimilées, le maire nomme seul les gardes champêtres.Versions
Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants ayant commis les infractions visées au premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.
Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.VersionsLiens relatifs
Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.
VersionsLiens relatifs
Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil de Paris.
VersionsPar dérogation à l'article L. 511-6, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 bénéficient d'une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d'emplois de la police municipale mentionnés à l'article L. 511-2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu'avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
VersionsLiens relatifsÀ Paris, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux interdictions de manifestation sur la voie publique.VersionsLiens relatifsLes attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au représentant de l'Etat dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police.
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Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
3° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil départemental.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Pour l'application de l'article L. 512-2 à Mayotte, les mots : " à fiscalité propre " sont supprimés.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité ;
3° Les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
4° La référence à la police municipale est remplacée par la référence à la police territoriale.
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Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial.Versions
Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 511-5-2, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1, L. 515-1 A, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-5 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 511-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route " sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;
3° A l'article L. 511-1, le quatrième alinéa est supprimé ;
4° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
5° Abrogé ;
6° Au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française " ;
7° Pour l'application de l'article L. 522-2 :
- le II et le VI sont supprimés ;
- au V, les mots : “I à III” sont remplacés par les mots : “I et III”.
VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République.VersionsLiens relatifs
Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-5-2, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° L' article L. 511-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : " ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ;
3° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
4° A l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ;
5° A l'article L. 512-1, les mots : " limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont supprimés ;
6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ;
7° A l'article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
8° A l'article L. 513-1, les mots : " et après avis de la commission consultative des polices municipales, " sont supprimés .
VersionsLiens relatifs- Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République.VersionsLiens relatifs
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.VersionsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 546-5 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par voie réglementaire, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 546-5, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.Versions
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES (Articles L511-1 à L546-7)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.